Moot Appeal Regarding Judicial Supervision After Finding of Mental Disorder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal that rejected their request to lift judicial supervision in a case concerning aggravated failure to present a child and parental subtraction from legal obligations endangering the child's welfare. The Supreme Court ruled that the appeal was moot because the investigating judge had previously declared the appellant criminally irresponsible due to mental disorder, an order that, despite being appealed, terminated the judicial supervision pursuant to the relevant procedural code, thus rendering the appeal concerning the supervision ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Article 706-121, alinéa 1er, du code de procédure pénale; Moot Appeal Regarding Judicial Supervision After Finding of Mental Disorder: The Supreme Court ruled that the appeal was moot because the investigating judge had previously declared the appellant criminally irresponsible due to mental disorder, an order that, despite being appealed, terminated the judicial supervision pursuant to the relevant procedural code, thus rendering the appeal concerning the supervision ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the control judiciaire ending, making the appeal without object.
Cited at the beginning of the reasoning, although the operative part only cites Art. 706-121 CPP for the decision of non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-81.379 F-D
N° 00740
ECF
18 MAI 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 82 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non-représentation d'enfant aggravée et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge d'instruction a déclaré M. [W] pénalement irresponsable pour cause de trouble mental.
2. Cette décision ayant, bien que frappée d'appel, mis fin au contrôle judiciaire, en application de l'article 706-121, alinéa 1er, du code de procédure pénale, il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.