Cooperative Company v. Four Opposing Parties (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal lodged by a cooperative company against a decision by the Pau Court of Appeal concerning four opposing parties. The appellate court's decision itself is not detailed, as the core issue before the Supreme Court was procedural: the appellant filed a formal notice of withdrawal of the appeal on March 7, 2022, after the rapporteur's report had been filed. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and rejected its claim for reimbursement of legal expenses under article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by article 1026 when withdrawal occurs post-report filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Cooperative Company v. Four Opposing Parties (Withdrawal of Appeal): The appellate court's decision itself is not detailed, as the core issue before the Supreme Court was procedural: the appellant filed a formal notice of withdrawal of the appeal on March 7, 2022, after the rapporteur's report had been filed. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and rejected its claim for reimbursement of legal expenses under article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by article 1026 when withdrawal occurs post-report filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order them to pay costs to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° F 20-17.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
La [2] [2] Pyrénées-Gascogne, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.680 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [2] [2] Pyrénées-Gascogne, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et de la [7], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 2022, la SCP Yves et Blaise Capron a déclaré, au nom de la [2] [2] Pyrénées-Gascogne, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et à la [7].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la [2] [2] Pyrénées-Gascogne du désistement de son pourvoi ;
Condamne la [2] [2] Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] [2] Pyrénées-Gascogne et la condamne à payer à MM. [P] [V], [I] [V], [O] [V] et à la [7] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.