Pimping Convictions Upheld, Sentencing Remitted for Re-evaluation of Suspended Sentence Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed appeals from two individuals convicted of aggravated pimping and the public prosecutor regarding the sentencing, which included six years of imprisonment with two years suspended. The court declared one appellant’s appeal inadmissible due to failure to file arguments and dismissed the appeal concerning civil interests as the civil judgment was nonexistent. Concerning the criminal sentence, both the defense and the prosecution argued that imposing a two-year suspended sentence as part of a six-year total violated the penal code, which limits simple suspension to prison sentences of five years or less. Consequently, the Court of Cassation upheld the convictions but quashed and annulled the sentencing provisions of the criminal judgment, remitting the matter to the Assize Court of Charente to rule anew solely on the penalties imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 132-31 du code pénal; Pimping Convictions Upheld, Sentencing Remitted for Re-evaluation of Suspended Sentence Legality: The court declared one appellant’s appeal inadmissible due to failure to file arguments and dismissed the appeal concerning civil interests as the civil judgment was nonexistent. Concerning the criminal sentence, both the defense and the prosecution argued that imposing a two-year suspended sentence as part of a six-year total violated the penal code, which limits simple suspension to prison sentences of five years or less. Consequently, the Court of Cassation upheld the convictions but quashed and annulled the sentencing provisions of the criminal judgment, remitting the matter to the Assize Court of Charente to rule anew solely on the penalties imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the limit for applying a simple suspension (sursis simple), which was the basis for partially quashing the sentences.
Cited to formally declare the appeal lodged by Ms. [R] inadmissible due to failure to file the required statement of grounds (mémoire).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-83.837 F-D
N° 00587
ODVS
18 MAI 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [D] [C], Mme [V] [R] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angoulême ont formé des pourvois contre l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Charente, en date du 7 juin 2021, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné les deux premiers à six ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [C], les observations du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angoulême et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 6 février 2014, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [D] [C] et Mme [V] [R] des chefs de proxénétisme à l'égard d'un mineur de quinze ans et délits connexes, et leur renvoi devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 18 novembre 2016, cette juridiction les a condamnés à six ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis.
4. Les accusés ont relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident.
Déchéance du pourvoi formé par Mme [R]
5. Mme [R] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [C] contre l'arrêt civil
6. En l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [C] et le moyen proposé par
le procureur de la République
7. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple, alors « que le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; en prononçant à l'encontre de M. [C] une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la cour d'assises a violé l'article 132-31 du code pénal. »
8. Le moyen proposé par le procureur de la République est pris de la violation de l'article 132-31 du code pénal.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] et Mme [R] à une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple, alors que le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 132-31 du code pénal :
11. Le sursis simple n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus.
12. La cour d'assises a condamné chacun des accusés à six ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis.
13. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de chacun des accusés, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [R] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [C] contre l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par M. [C] et le procureur de la République contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Charente, en date du 7 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre les accusés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Charente à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.