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21-85054 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent (Aggravated Sexual Assault Conviction Appeal)

Numéro de cause 21-85054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for aggravated sexual assault based on the testimony of a student who alleged inappropriate physical contact during an internship he supervised. The appellant argued on appeal that the decision lacked justification regarding the elements of surprise, force, constraint, or threat constituting the assault, and that the requisite intent was not established. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently characterized all elements of the offense by considering the victim's detailed testimony, expert psychological findings consistent with the reported trauma, and corroborating evidence regarding the appellant's pattern of inappropriate behavior towards female trainees, thus upholding the conviction based on a sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-22 du code pénal, article 121-3 du code pénal; Appellant v. Respondent (Aggravated Sexual Assault Conviction Appeal): The appellant argued on appeal that the decision lacked justification regarding the elements of surprise, force, constraint, or threat constituting the assault, and that the requisite intent was not established. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently characterized all elements of the offense by considering the victim's detailed testimony, expert psychological findings consistent with the reported trauma, and corroborating evidence regarding the appellant's pattern of inappropriate behavior towards female trainees, thus upholding the conviction based on a sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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infraction sexuelle déposition de la victime appréciation des preuves lésions corporelles simples qualifiées traumatisme psychologique plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited by the chamber to justify rejecting the appeal based on the grounds presented.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the composition of the criminal chamber, but not explicitly in the final operative orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-85.054 F-D

N° 00586

ODVS

18 MAI 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 MAI 2022

M. [L] [H] [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [H] [W] [Z], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 10 mai 2016, Mme [V] [M], lycéenne alors âgée de 19 ans, a porté plainte contre M. [L] [H] [W] [Z] pour des faits d'agressions sexuelles, commis alors que celui-ci dirigeait le stage qu'elle effectuait.

3. Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [H] [W] [Z] coupable, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen, pris en ses deux dernières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M.[H] [W] [Z], coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction alors :

« 3°/ que, par ailleurs et à titre subsidiaire : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant M. [H] [W] [Z] dans les liens de la prévention du chef d'agression sexuelle par surprise sans caractériser, ni par motifs propres ni par motifs éventuellement adoptés, ladite surprise, et sans relever, plus généralement, l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 222-22 du code pénal ;

4°/ qu'enfin et toujours à titre subsidiaire : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne relevant, ni par motifs propres ni par motifs éventuellement adoptés, l'élément moral du délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré M. [H] [W] [Z] coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 121-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce que Mme [M], lycéenne, qui effectuait un stage dans une association où travaillait le demandeur, a indiqué à son professeur de sport au lycée, que M. [Z], au cours de son stage, la coinçait et lui touchait la poitrine, ce qui causait chez elle une gêne considérable, qu'elle se sentait déshonorée et qu'elle n'avait pas voulu porter plainte au cours de son stage, pour ne pas compromettre celui-ci, car il était essentiel à sa scolarité.

8. Les premiers juges retiennent que le professeur qui a ainsi recueilli les confidences de la plaignante a souligné son changement de comportement depuis son stage. Ils soulignent que Mme [M] est unanimement décrite comme timide et réservée, ne se situant jamais dans un registre de provocation, de séduction ou d'exubérance, l'expert qui l'a examinée n'ayant relevé chez elle aucun élément pouvant mettre en cause sa crédibilité, mais ayant constaté, au contraire, des réactions compatibles avec les faits dénoncés : état d'alerte permanent, honte et culpabilité douloureuses, anxiété, faible estime de soi, stress avec troubles du sommeil, cauchemars, réminiscences, tristesse, troubles de l'attention et chute inhabituelle et inexplicable des résultats scolaires.

9. Les juges indiquent que l'enquête a recueilli des témoignages qui font état des difficultés relationnelles du prévenu avec les femmes, une de celles qui a travaillé avec lui ayant déclaré avoir été victime d'agissements similaires à ceux dénoncés par Mme [M].

10. Ils ajoutent que, si une secrétaire de l'association où le prévenu travaillait et où la plaignante était en stage a déclaré que cette dernière n'avait pu rester seule avec lui, comme elle le prétendait, ce témoignage est contredit par d'autres auditions.

11. Ils précisent encore que le prévenu est présenté comme déployant des manoeuvres de séduction vis à vis de stagiaires femmes, abordant avec elles des sujets intimes, ayant des attitudes tactiles, demandant d'être massé, les interrogeant sur leur vie privée.

12. Les juges en concluent que, si aucun de ces éléments pris isolément ne permet d'établir la culpabilité du prévenu, leur ensemble conduit à donner foi au témoignage de la victime, ce qui doit conduire à la condamnation du prévenu.

13. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu la présomption d'innocence, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable.

14. Le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.