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21-12279 Généré par l'IA

Project Owner's Claim Against Liquidated Construction Company Over Penalties and Uncompleted Work

Numéro de cause 21-12279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a company, as the project owner, declared a claim of over 1.8 million euros against a construction company placed into judicial liquidation, the claim primarily stemming from penalties and uncompleted work detailed in a final cost statement. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had confirmed the rejection of the claim, because the appellate court relied exclusively on the fact that the final cost statement had not been formally notified to the debtor company according to specific contract clauses, without examining the supplementary documents presented by the claimant company to justify the various components of the debt contested by the liquidator, thereby depriving its decision of a legal basis under the Commercial Code.

Regeste Legislator

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article R. 622-23 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Art. R. 622-23 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile; Project Owner's Claim Against Liquidated Construction Company Over Penalties and Uncompleted Work: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had confirmed the rejection of the claim, because the appellate court relied exclusively on the fact that the final cost statement had not been formally notified to the debtor company according to specific contract clauses, without examining the supplementary documents presented by the claimant company to justify the various components of the debt contested by the liquidator, thereby depriving its decision of a legal basis under the Commercial Code.

Mots-clés

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contrat de construction différend commercial demande en justice liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 622-23 du code de commerce

This provision was cited by the Court of Cassation in its reasoning to establish the standard for declaring a claim, which was the core issue reviewed regarding the basis of the lower court's decision.

Art. 700 du code de procédure civile

This article governs the rejection of claims for legal expenses in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° F 21-12.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

La société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.279 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Patricola entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patricola entreprise,

3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [V] et de Mme [E] [K], prise en qualité d'aministrateur judiciaire de la société Patricola entreprise,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2020), la société Patricola entreprise chargée par la société Icade promotion (la société Icade), maître d'ouvrage, de la réalisation de plusieurs lots d'une opération de construction immobilière, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 2018. Le 13 mars suivant, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise, sans reprise du marché. Le 4 avril, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Patricola entreprise et désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

2. Le 9 avril 2018, la société Icade a déclaré une créance de 1 842 677,36 euros TTC qui a été contestée par le liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter pour ce seul motif, sans examiner les documents justificatifs complémentaires versés aux débats par le créancier déclarant ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant de sa créance, correspondant à celle mentionnée dans le décompte général définitif, la société Icade produisait de nombreuses pièces établissant le bien-fondé des pénalités pour défaut de fourniture de garanties au sous-traitant, des pénalités de retard, des travaux non réalisés et des réserves non levées, et des réclamations des sous-traitants ; que pour rejeter la créance déclarée, la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que "la société Patricola ne peut donc être réputée avoir accepté ce décompte pas plus que le liquidateur" et que "dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance à laquelle n'est pas joint un justificatif probant" ; qu'en se fondant ainsi sur le seul caractère supposément non probant du décompte général définitif joint à la déclaration de créances, sans aucunement se prononcer sur les pièces supplémentaires versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 622-23 du code de commerce :

4. Selon ce texte, la déclaration de créance doit comporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre.

5. Pour rejeter la créance de la société Icade, l'arrêt, après avoir constaté que le marché était soumis au cahier des clauses administratives particulières, énonce que, selon ces dernières, le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre est transmis au maître de l'ouvrage qui le notifie à l'entrepreneur, lequel dispose de trente jours pour présenter par écrit ses observations, faute de quoi il est réputé avoir accepté ce décompte. Il relève ensuite que la société Icade, qui a elle-même établi le décompte, ne l'a notifié, ni à la société Patricola entreprise, ni au liquidateur, lesquels ne pouvaient donc être réputés l'avoir accepté. Il en déduit que c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance.

6. En se déterminant par ce seul motif exclusivement tiré de l'absence de notification d'un décompte général définitif conforme aux clauses administratives particulières du marché, impropre à écarter les éléments produits par la société Icade aux fins de justifier les différents postes de créances précisément discutés par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Patricola entreprise, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Icade promotion.

La société Icade Promotion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté la créance déclarée par l'exposante ;

1/ ALORS QU'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite du décompte général définitif par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage est fondé à établir, par tous moyens, la réalité de la créance qu'il invoque, mentionnée par le décompte ; qu'en l'espèce, la société Icade démontrait qu'indépendamment même de l'acceptation du décompte général définitif, sa créance déclarée était justifiée (conclusions, p. 7 à 12) ; que la cour d'appel, après avoir retenu que « la société Patricola ne peut donc être réputée avoir accepté ce décompte pas plus que le liquidateur » a considéré que « dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance à laquelle n'est pas joint un justificatif probant » (arrêt, p. 6, alinéas 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que la seule absence d'acceptation du décompte par l'entrepreneur principal interdisait à la société Icade de démontrer l'existence de la créance mentionnée par ce décompte, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter pour ce seul motif, sans examiner les documents justificatifs complémentaires versés aux débats par le créancier déclarant ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant de sa créance, correspondant à celle mentionnée dans le décompte général définitif, la société Icade produisait de nombreuses pièces établissant le bien-fondé des pénalités pour défaut de fourniture de garanties au sous-traitant (conclusions, p. 8), des pénalités de retard (conclusions, p. 9 et 10), des travaux non réalisés et des réserves non levées (conclusions, p. 10), et des réclamations des sous-traitants (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour rejeter la créance déclarée, la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que « la société Patricola ne peut donc être réputée avoir accepté ce décompte pas plus que le liquidateur » et que « dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance à laquelle n'est pas joint un justificatif probant » (arrêt, p. 6, alinéas 8 et 9) ; qu'en se fondant ainsi sur le seul caractère supposément non probant du décompte général définitif joint à la déclaration de créances, sans aucunement se prononcer sur les pièces supplémentaires versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge-commissaire n'a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission de la créance qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'à supposer même, en l'espèce, que l'appréciation des manquements contractuels de la société Patricola, dont résultait la créance déclarée de la société Icade, ait donné naissance à une contestation sérieuse, il en résultait que le juge-commissaire était dépourvu du pouvoir juridictionnel de la trancher, de sorte qu'il lui incombait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; qu'en retenant pourtant que « c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance à laquelle n'est pas joint un justificatif probant, ce qui relève de son pouvoir de détermination de l'existence de la créance, auquel n'échappent pas les contestations émises » (arrêt, p. 9, antépénultième alinéa), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.