Legislator Jurisprudence & Législation
20-22876 Généré par l'IA

Guardianship Order Appeal: Curatorship Justification and Duration Overturned

Numéro de cause 20-22876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially dismissed an appeal concerning a protective guardianship order, first acknowledging the appeal against a prior judgment was time-barred. Regarding the later judgment that placed an individual under reinforced curatorship for ten years and removed voting rights, the Court overturned the decision because the appellate court failed to legally justify the necessity of reinforced curatorship by not determining the individual's capacity to manage income and expenditures, set the duration beyond the legal maximum of five years, and improperly suppressed the right to vote, remanding the case for a new hearing before a differently constituted appellate bench.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 472 du code de procédure civile, article 441 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 472, alinéa 1er, du code civil, Article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral; Guardianship Order Appeal: Curatorship Justification and Duration Overturned: Regarding the later judgment that placed an individual under reinforced curatorship for ten years and removed voting rights, the Court overturned the decision because the appellate court failed to legally justify the necessity of reinforced curatorship by not determining the individual's capacity to manage income and expenditures, set the duration beyond the legal maximum of five years, and improperly suppressed the right to vote, remanding the case for a new hearing before a differently constituted appellate bench.

Mots-clés

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tutelle capacité partielle d'exercer les droits civils jugement civil droit acquis levée de curatelle durée de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 472, alinéa 1er, du code civil

The court implicitly used this article when pointing out that the Court of Appeal failed to research if the person was fit to receive her income and use it normally, which is relevant to reinforced curatorship under this article.

Article 441 du code civil

The court cited this article as the basis for the cassation because the Court of Appeal set the duration of the curatorship for ten years, exceeding the five-year limit established by this article.

Article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral

The court cited this article as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by suppressing the right to vote of the protected adult, who should exercise it personally.

Article 978 du même code

Applied to establish the partial forfeiture of the appeal regarding the decision of June 4, 2019.

article 1015 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for giving notice to the parties before applying the rule on partial forfeiture.

article 700 du code de procédure civile

Used in the dispositive to reject the demand made by Mme [E] regarding legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Déchéance partielle et cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° D 20-22.876

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-22.876 contre deux arrêts rendus les 4 juin 2019 et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association tutélaire du Ponant, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 2019

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre les décisions rendues les 4 juin 2019 et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes.

3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la première décision.

4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 juin 2019.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2019), un jugement du 16 mai 2018 a placé Mme [E] sous tutelle pour une durée de 120 mois et l'a privée de son droit de vote, l'Association tutélaire du Ponant étant désignée en qualité de tutrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans et de désigner l'Association tutélaire du Ponant dans les fonctions de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, alors « qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle a besoin d'une assistance pour la perception de ses revenus et l'engagement de ses dépenses ; qu'en se bornant, pour décider de la placer sous curatelle renforcée, à retenir que ses facultés mentales étaient altérées, que ses facultés de jugement étaient compromises et qu'elle devait être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile et la gestion des biens, sans relever si elle était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil :

7. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

8. Pour placer Mme [E] sous curatelle renforcée, l'arrêt retient que celle-ci présente un état d'altération de ses facultés mentales ancien, peu susceptible d'amélioration et compromettant ses facultés de jugement, situation pouvant être préjudiciable à ses propres intérêts, d'autant qu'elle présente un déni important de ses troubles et qu'elle doit être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile et la gestion des biens.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si Mme [E] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge fixe la durée de la mesure de protection juridique des majeurs sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'en la plaçant sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 441, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 441 du code civil :

11. Il résulte de ce texte que le juge fixe la durée de la mesure de curatelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

12. L'arrêt place Mme [E] sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de son droit de vote, alors « que le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression de son droit de vote sur le fondement de l'article L. 5 du code électoral, abrogé par la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel a violé les articles 11 et 109-IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l'article L. 5 du code électoral dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral :

15. Aux termes de ce texte, le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

16. L'arrêt supprime le droit de vote de Mme [E].

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la même cour d'appel ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR placée sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans à compter du jour de l'arrêt attaqué et d'avoir désigné l'Association Tutélaire du Ponant dans les fonctions de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;

1/ ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle a besoin d'une assistance pour la perception de ses revenus et l'engagement de ses dépenses ; qu'en se bornant, pour décider de placer Mme [E] sous curatelle renforcée, à retenir que ses facultés mentales étaient altérées, que ses facultés de jugement étaient compromises et qu'elle devait être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile et la gestion des biens, sans relever si elle était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge fixe la durée de la mesure de protection juridique des majeurs sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'en plaçant Mme [E] sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 441 alinéa 1er du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de son droit de vote ;

ALORS QUE le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression du droit de vote de Mme [E] sur le fondement de l'article 5 du code électoral, abrogé par la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel a violé les articles 11 et 109-IV de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l'article 5 du code électoral dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019.