Legislator Jurisprudence & Législation
20-16113 Généré par l'IA

Custody Dispute, Travel Ban, and Child Support Modification Appeal

Numéro de cause 20-16113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal regarding child custody arrangements following a parental separation, where the mother sought to lift an existing interdiction de sortie du territoire for their child imposed without the consent of both parents, and the father sought a child support contribution from the mother, who subsequently saw the child's usual residence set with the father on appeal. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, finding that the Court of Appeal failed to provide any justification or reasoning, as required by civil procedure rules, when ordering the mother to pay €100 per month as her contribution to the child's maintenance and education, while deeming the mother's arguments regarding the lifting of the travel ban insufficiently founded to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 373-2-6 du Code civil, Art. 455 du code de procédure civile; Custody Dispute, Travel Ban, and Child Support Modification Appeal: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, finding that the Court of Appeal failed to provide any justification or reasoning, as required by civil procedure rules, when ordering the mother to pay €100 per month as her contribution to the child's maintenance and education, while deeming the mother's arguments regarding the lifting of the travel ban insufficiently founded to warrant cassation.

Mots-clés

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modification de l'autorité parentale conflit parental contribution d'entretien parentale procédure de protection de l'enfant obligations d'entretien de l'enfant séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the dispositive because the Court of Appeal failed to provide reasoning when ordering the mother to pay child support.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° C 20-16.113

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [F], épouse [M].

Admission au bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 29 janvier 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [P].

Admission au bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [C] [F], épouse [M], domiciliée chez Mme [Z], [Adresse 1] (Maurice), a formé le pourvoi n° C 20-16.113 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 2019), des relations entre Mme [F], épouse [M], et M. [G] [P], est né [B], le 10 mai 2008.

2. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a dit que ceux-ci exerceraient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ordonné une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

3. Par acte du 18 juin 2018, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir lever la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

4. En appel, les parties se sont mises d'accord sur la fixation de la résidence de [B] chez le père. Celui-ci a sollicité la condamnation de la mère au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de celui-ci ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment, alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Mme [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, l'arrêt condamne Mme [F] à payer à M. [P] une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, notamment.

9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, l'arrêt rendu le 31 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [M] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir lever l'interdiction de sortie du territoire de son fils, [B] [F], sans l'accord de ses deux parents et d'avoir dit, en conséquence, que son droit de visite et d'hébergement s'exercera exclusivement sur le territoire national et après qu'elle aura informé le père, Monsieur [P], du lieu exact où elle exercera ce droit au moins 15 jours avant le début des vacances ;

1°) ALORS QUE la décision du juge d'ordonner ou de maintenir l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'accord de ses deux parents est une mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, qui a pour but de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en se bornant, pour débouter Madame [M] [F] de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le Juge aux affaires familiales de Périgueux le 26 février 2013, à énoncer qu'elle n'apportait pas toutes les garanties de ramener l'enfant sur le territoire national si elle était autorisée à l'emmener à l'étranger, en raison de ce qu'elle avait précédemment, en janvier 2013, emmené l'enfant à l'étranger de manière incognito, bafouant en cela les droits de Monsieur [P], sans indiquer en quoi ce déplacement aurait été effectué « incognito » et en quoi il aurait méconnu les droits de Monsieur [P], Madame [M] [F] n'étant alors soumise à aucune restriction de déplacement de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la décision du juge d'ordonner ou de maintenir l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'accord de ses deux parents est une mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, qui a pour but de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en déboutant Madame [M] [F] de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire de son enfant sans l'accord de ses deux parents, aux motifs adoptés que, lors d'une précédente procédure, en janvier 2013, elle avait quitté le territoire avec l'enfant sans l'autorisation de son père, sans indiquer sur quel fondement Madame [M] [F] aurait dû obtenir l'autorisation Monsieur [P] afin d'entreprendre ce voyage et après avoir pourtant relevé que l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents résultait d'une décision du Juge aux affaires familiales de Périgueux postérieure, en date du 26 février 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [M] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant, [B] [F], une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment ;

ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Madame [M] [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.