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22-82744 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Defamation Case

Numéro de cause 22-82744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Cassation considered a request from the Prosecutor General near the Court of Appeal of Fort-de-France, following a criminal complaint for public defamation against an unknown person filed by two lawyers, requesting the case be transferred to another jurisdiction in the interest of the proper administration of justice. Applying Article 665, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure and adopting the reasoning presented in the request, the Criminal Chamber of the Court of Cassation consequently removed jurisdiction from the investigating judge at the Judicial Tribunal of Fort-de-France and transferred the case to the investigating judge at the Judicial Tribunal of Cayenne.

Regeste Legislator

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articles 567-1-1 du code de procédure pénale, article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Jurisdiction Transfer in Defamation Case: Applying Article 665, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure and adopting the reasoning presented in the request, the Criminal Chamber of the Court of Cassation consequently removed jurisdiction from the investigating judge at the Judicial Tribunal of Fort-de-France and transferred the case to the investigating judge at the Judicial Tribunal of Cayenne.

Mots-clés

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diffamation administration de la justice dénonciation pénale compétences juridictionnelles motifs de cassation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article governs the decision to transfer the case to another jurisdiction in the interest of good administration of justice, which is the core ruling of the dispositive.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.744 F-N

N° 00684

ODVS

10 mai 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par MM. [E] [Y] et [B] [X], avocats, entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Fort-de-France, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux et Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application des articles 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure

pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Cayenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix mai deux mille vingt-deux.