Appeal Regarding Delay in Appearance Before Judge of Liberties and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained following indictment for serious offenses including organized illicit labor and laundering, contested the decision of the instructing court's chamber that upheld the lower court's order for provisional detention. The challenge centered on the delay between the investigating judge's order to refer the case to the judge of liberties and detention (JLD) and the actual appearance before the JLD, arguing this violated the right to liberty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal provision mandates appearance before the JLD on the same day as the referral order, and that considering the complexity of the case and the number of defendants, the delay of several hours until the next day was reasonable and did not constitute a breach of relevant legal or conventional provisions, provided the appearance occurred promptly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Delay in Appearance Before Judge of Liberties and Detention: The challenge centered on the delay between the investigating judge's order to refer the case to the judge of liberties and detention (JLD) and the actual appearance before the JLD, arguing this violated the right to liberty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal provision mandates appearance before the JLD on the same day as the referral order, and that considering the complexity of the case and the number of defendants, the delay of several hours until the next day was reasonable and did not constitute a breach of relevant legal or conventional provisions, provided the appearance occurred promptly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the rejected ground of appeal regarding the delay in appearing before the liberty judge.
Cited in the context of the rejected ground of appeal regarding the delay in appearing before the liberty judge.
Cited to affirm the formal regularity of the decision, although these articles were not the basis for the substantive rejection.
Cited to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 22-81.090 F-D
N° 00675
ODVS
10 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022
M. [C] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, en bande organisée, blanchiment, détention et usage de faux administratifs, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Interpellé dans le cadre d'une information judiciaire, M. [C] [Z] a été placé en garde à vue, mesure levée le 13 janvier 2022 à 13 heures 30.
3. Il a été mis en examen des chefs précités par un juge d'instruction le même jour à 17 heures 52.
4. Saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a fait comparaître M. [Z] devant lui au cours d'un débat contradictoire ayant débuté le 14 janvier 2022 à 1 heure 28, et a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire.
5. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z]
6. M. [Z] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 14 février 2022, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 février 2022 contre la même décision.
7. Seul est ainsi recevable le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] le 14 février 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré de son défaut de comparution immédiate devant ce juge, alors :
« 1°/ qu'ensuite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 145, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il n'encadre d'aucune limite ni garantie le délai susceptible de s'écouler entre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention de la personne mise en examen et la comparution de cette personne devant ce juge, méconnaît les principes de respect de la présomption d'innocence, de dignité de la personne et de liberté individuelle, garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
2°/ qu'en tout état de cause, ensuite de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention de la personne mise en examen, cette dernière doit être libérée si elle ne comparaît pas immédiatement devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée du défaut de comparution immédiate de M. [Z] devant le juge des libertés et de la détention après avoir pourtant constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention et sa comparution devant ce juge, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que plus subsidiairement, en retenant, pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée du défaut de comparution immédiate de M. [Z] devant le juge des libertés et de la détention, qu'aucune disposition ne l'imposait et que compte tenu du nombre de personnes mises en examen et de la complexité de la procédure qui comportait déjà plus de 7 000 cotes, un délai de plusieurs heures n'était pas excessif, sans mieux s'expliquer sur les motifs ayant conduit à différer de plus de 7 heures 00 sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, quand il était notamment soutenu que trois juges des libertés et de la détention étaient présents pour statuer sur le placement en détention provisoire de dix personnes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
10. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
11. Pour écarter le moyen de nullité pris de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le lendemain de sa saisine, l'arrêt attaqué énonce qu'après son arrestation, M. [Z] a été conduit devant l'autorité judiciaire compétente et qu'aucune disposition légale n'exige que la comparution devant le juge des libertés et de la détention ait lieu le jour du défèrement.
12. Les juges ajoutent que, compte tenu du nombre de personnes mises en examen, qui s'élevait à dix, et de la complexité de la procédure, qui comportait plus de sept mille cotes, un délai de plusieurs heures n'était pas excessif.
13. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle s'est assurée que la personne mise en examen avait comparu à bref délai devant le juge des libertés et de la détention après sa saisine par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.
14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [C] [Z] :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [C] [Z] :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.