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22-81191 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Release Rendered Moot by Subsequent Release Order

Numéro de cause 22-81191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, who was detained in relation to charges including drug trafficking and criminal association, appealed a decision by the court of appeal that upheld the rejection of their request for release; however, since the appellate chamber subsequently ordered the individual's release under judicial supervision before the Supreme Court ruled on the appeal, the Court of Cassation determined that the appeal concerning the denial of release had become moot and declared there was no necessity to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Denial of Release Rendered Moot by Subsequent Release Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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mise en liberté recours contre décision de renvoi commerce de stupéfiants ordre de saisie saisie de biens motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the composition of the criminal chamber which rendered the decision.

article 606 du code de procédure pénale

Cited before the facts, but the dispositive orders do not explicitly cite any article for the non-lieu à statuer ruling.

NON-LIEU A STATUER

This is the actual disposition of the case, although it is not a legal article citation but the outcome dictated by the court based on the facts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-81.191 F-D

N° 00674

ODVS

10 MAI 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [F] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 29 juin 2021.

2. Le 29 mars 2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire.

3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est sans objet à ce jour.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.