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22-81043 Généré par l'IA

Aggravated Rape Appeal Regarding Access to Victim Testimony Recording

Numéro de cause 22-81043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed an indictment by the trial court for aggravated rape and sexual assault, arguing that the appellate decision was invalid because the examining judge had discretionarily refused access to the audiovisual recording and its copy of the minor victim's testimony, based on provisions of the criminal procedure code which were being challenged for unconstitutionality. The Supreme Court rejected the appeal, noting that by a separate decision rendered the same day, it had determined there was no need to refer the priority constitutional questions to the Constitutional Council, thereby rendering the ground of appeal concerning the unconstitutionality of the refusal of access moot, and confirming that the procedure was regular and the facts qualified as a crime under the law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Appeal Regarding Access to Victim Testimony Recording: The Supreme Court rejected the appeal, noting that by a separate decision rendered the same day, it had determined there was no need to refer the priority constitutional questions to the Constitutional Council, thereby rendering the ground of appeal concerning the unconstitutionality of the refusal of access moot, and confirming that the procedure was regular and the facts qualified as a crime under the law.

Mots-clés

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viol de mineur ordonnance de renvoi code de procédure pénale victime droit à la preuve exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the deliberation clause as the basis for the composition of the Criminal Chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-81.043 F-D

N° 00671

ODVS

10 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

M. [S] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le juge d'instruction a renvoyé M. [S] [K] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs susvisés.

3. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la non conformité à la Constitution del'article 706-52, alinéa 5, et 706-52, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale.

6. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [K] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans alors :

« 1°/ que selon l'article 706-52, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties, les avocats et les experts peuvent se voir refuser, sur décision discrétionnaire du juge d'instruction, de consulter l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code ; que l'arrêt attaqué a mis M. [K] en accusation des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, après qu'il s'est vu refuser, sur le fondement de l'article 706-52 précité, de consulter l'enregistrement audiovisuel de M. [V], mineur de quinze ans, qui l'a mis en cause ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution de l'article 706-52, alinéa 5, précité, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a ordonné la mise en accusation de M. [K], se trouvera dépourvu de fondement juridique, et ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ que selon l'article 706-52, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale, les parties, les avocats et les experts peuvent se voir refuser, sur décision discrétionnaire du juge d'instruction, de consulter la copie de l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code ; que l'arrêt attaqué a mis M. [K] en accusation des chefs de viol et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, après qu'il s'est vu refuser, sur le fondement de l'article 706-52 précité, de consulter la copie de l'enregistrement audiovisuel de M. [V], mineur de quinze ans, qui l'a mis en cause ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution de l'article 706-52, alinéas 5 et 6, précité, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a ordonné la mise en accusation de M. [K], se trouvera dépourvu de fondement juridique, et ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

8. Par conséquent, le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est devenu sans objet.

9. La procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.