Correction of Material Error in Award of Legal Fees to Client Receiving Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation, on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed its prior ruling (n° 315 F-D of March 16, 2022) concerning a dispute between an individual and a company, finding a material error in the initial decision. The Court reasoned that the previous ruling mistakenly awarded a sum of 3,000 euros under Article 700 of the Code of Civil Procedure to the individual who benefited from legal aid, whereas the request for unreimbursed expenses was made in the name of the individual's lawyer; consequently, the Court rectified the final disposition to award the sum of 3,000 euros to the lawyer instead of the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Award of Legal Fees to Client Receiving Legal Aid: The Court reasoned that the previous ruling mistakenly awarded a sum of 3,000 euros under Article 700 of the Code of Civil Procedure to the individual who benefited from legal aid, whereas the request for unreimbursed expenses was made in the name of the individual's lawyer; consequently, the Court rectified the final disposition to award the sum of 3,000 euros to the lawyer instead of the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the Court of Cassation to examine the case ex officio for the purpose of rectifying a material error in a previous judgment.
This provision was cited in the operative part to correct the recipient of the indemnity previously awarded.
This disposition concerns the allocation of costs in the final rectification order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen
faisant fonction de président,
Arrêt n° 713 F-D
Requête n° W 21-13.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 315 F-D dans le litige opposant :
- M. [G] [X], domicilié [Adresse 2]
à
- la société The Marketingroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Me Haas et la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelés.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 315 F-D du 16 mars 2022, pourvoi n° W 21-13.972, en ce que la Cour a alloué à M. [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de Me Haas, son avocat.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 315 F-D rendue le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation :
- Dit qu'aux lieu et place de :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros. » ;
- Il y a lieu de lire :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros. » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.