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21-10158 Généré par l'IA

Law Firm Employee Overtime Pay Appeal Rejection

Numéro de cause 21-10158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former employee of a law firm, hired under a contract stipulating a fixed annual working day commitment, appealed a decision rejecting his claims for overtime pay, related paid leave, and damages for undeclared work, arguing the lower court improperly placed the burden of proof on him by deeming his submitted evidence, largely consisting of emails and unspecific schedules, insufficient to challenge the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the employee failed to produce sufficiently precise elements regarding the unpaid hours claimed, as the submitted documents primarily reflected general communications and email send times rather than concrete work performed, and deemed the second ground of appeal regarding payment for post-resignation work inadmissible as it alleged a failure to rule which should have been addressed via procedure for rectifying omissions.

Regeste Legislator

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article L. 3121-61 du code du travail, article L. 3171-4 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 2131-61 du code du travail; Law Firm Employee Overtime Pay Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the employee failed to produce sufficiently precise elements regarding the unpaid hours claimed, as the submitted documents primarily reflected general communications and email send times rather than concrete work performed, and deemed the second ground of appeal regarding payment for post-resignation work inadmissible as it alleged a failure to rule which should have been addressed via procedure for rectifying omissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
heures de travail supplémentaires congé sans solde contrat de travail moyens invocables fardeau de la preuve durée légale du travail

Dispositions légales citées

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article L. 3121-61 du code du travail
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 3121-61 du code du travail, alors :
article L. 3171-4 du code du travail
codedutravail
article 455 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 463 du code de procédure civile
Sous le couvert d'un grief d'un vice la motivation, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
article 700 du code de procédure civile
The dispositive orders rejection of demands based on this article regarding litigation costs.
article L. 2131-61 du code du travail
[F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 2131-61 du code du travail.
Art. L. 3171-4 du code du travail
This article was cited in the first ground for appeal, which was rejected by the Court, indicating its relevance to the substantive ruling on overtime.
Art. 455 du code de procédure civile
This article was cited in the second ground for appeal concerning the lack of response by the lower court, which the Court deemed inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3171-4 du code du travail

This article was cited in the first ground for appeal, which was rejected by the Court, indicating its relevance to the substantive ruling on overtime.

Art. 455 du code de procédure civile

This article was cited in the second ground for appeal concerning the lack of response by the lower court, which the Court deemed inadmissible.

Art. 463 du code de procédure civile

Cited by the Court as the procedural remedy applicable to the alleged omission to rule raised in the second ground of appeal.

Article 700 du code de procédure civile

The dispositive orders rejection of demands based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° A 21-10.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.158 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CDMF-Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CDMF-Avocats, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société CDMF-Avocats en qualité d'avocat salarié. Le contrat contenait une convention individuelle stipulant un forfait de 218 jours de travail et fixait la rémunération mensuelle brute à 4 743,07 euros.

2. Après avoir démissionné le 27 septembre 2017, le salarié a saisi, le 23 janvier 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 3121-61 du code du travail, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en retenant que les tableaux récapitulatifs de ses horaires produits par le salarié n'étaient pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail, quand il lui appartenait d'examiner les éléments que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de lui fournir afin de former sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que, pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contenu des tableaux récapitulatifs produits n'était pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail et des courriels établissant son amplitude horaires, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que le salarié produisait au soutien de sa demande deux-cent-neuf pièces constituées pour l'essentiel de longs courriers électroniques adressés à son employeur et les réponses qui lui ont été apportées. Elle a souligné que les cent premières pièces, antérieures au 31 décembre 2017, concentraient les critiques formulées sur l'organisation interne de la société d'avocats et rendaient compte des difficultés du salarié à s'intégrer dans une structure qui fonctionnait de façon très différente de celle qu'il avait mise en place dans sa propre société. La cour d'appel a relevé que le salarié était totalement évasif sur les horaires accomplis et que les pièces n° 153 et 154, supposées rendre compte de ses horaires de travail ne mentionnaient en réalité que les heures auxquelles il a envoyé des courriers électroniques.

5. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des prestations effectuées les 8 et 9 janvier 2018, alors « que l'exposant faisait valoir que la société CDMF ne pouvait refuser la prise en charge des prestations réalisées les 8 et 9 janvier 2018 au prétexte qu'elles constitueraient du bénévolat dès lors que, n'étant pas une association à but non lucratif, elle est dans l'obligation formelle de ne pas faire travailler une personne bénévolement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, aux motifs adoptées qu'il avait reconnu, par courrier du 9 janvier 2018, avoir accepté d'intervenir sans contrepartie, sans répondre aux dites conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert d'un grief d'un vice la motivation, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

9. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 2131-61 du code du travail.

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en retenant que les tableaux récapitulatifs de ses horaires produits par le salarié n'étaient pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail, quand il lui appartenait d'examiner les éléments que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de lui fournir afin de former sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QUE le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que, pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contenu des tableaux récapitulatifs produits n'était pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail et des courriels établissant son amplitude horaires, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des prestations effectuées les 8 et 9 janvier 2018.

ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 32) que la société CDMF ne pouvait refuser la prise en charge des prestations réalisées les 8 et 9 janvier 2018 au prétexte qu'elles constitueraient du bénévolat dès lors que, n'étant pas une association à but non lucratif, elle est dans l'obligation formelle de ne pas faire travailler une personne bénévolement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, aux motifs adoptées qu'il avait reconnu, par courrier du 9 janvier 2018, avoir accepté d'intervenir sans contrepartie, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.