Legislator Jurisprudence & Législation
21-14640 Généré par l'IA

Company Appeal on Labor Court Jurisdiction Threshold

Numéro de cause 21-14640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by a company against a decision from the labor court concerning a claim for supplementary payment for a work medal (€3,123.11) and damages for abusive resistance (€1,000). The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the total value of the claims (€4,123.11) exceeded the labor court's final jurisdiction threshold, which was set at €4,000 under the relevant labor code provisions applicable at the time, meaning the original judgment was one of first instance, not final appealable resort.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article D. 1462-3 du code du travail, Article R. 1462-1 du code du travail, Article 35 alinéa 2 du code de procédure civile; Company Appeal on Labor Court Jurisdiction Threshold: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the total value of the claims (€4,123.11) exceeded the labor court's final jurisdiction threshold, which was set at €4,000 under the relevant labor code provisions applicable at the time, meaning the original judgment was one of first instance, not final appealable resort.

Mots-clés

Généré par l'IA
valeur litigieuse minimale conflit de compétence prud'homale versement de dommages-intérêts qualité pour recourir recours du personnel législation industrielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 605 du code de procédure civile

Cited in the procedural context informing the parties of the application of this article before declaring the appeal inadmissible.

Article D. 1462-3 du code du travail

Cited to establish the jurisdictional limit for last resort judgment by the prud'hommes court, which determines the admissibility of the appeal.

Article R. 1462-1 du code du travail

Cited in the context of determining the finality of the judgment being appealed.

Article 35 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited to establish the rule for determining jurisdiction based on the total value of related claims.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a party's request for legal costs and order payment of costs to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Irrecevabilité (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° X 21-14.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société PMG Ardèche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sovoutri, a formé le pourvoi n° X 21-14.640 contre le jugement rendu le 4 février 2021 et rectifié par jugement du 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PMG Ardèche, de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 35 alinéa 2 et 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 :

1.Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

4. Il résulte du dernier de ces textes que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.

6. La société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, s'est pourvue en cassation contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, a été saisi, le 3 décembre 2019, de demandes en paiement d'un complément de prime de médaille du travail d'un montant de 3 123,11 euros et de dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros pour résistance abusive.

7. Le pourvoi, formé contre un jugement exactement qualifié en premier ressort, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Sovoutri, et la condamne à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.