Corporation's Appeal Withdrawal Confirmed by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed an appeal against a decision rendered by the Court of Appeal of Rouen regarding litigation involving a former employee and the public employment agency. The Court of Cassation noted that the appellant corporation formally withdrew its appeal against the respondents through an act deposited with the court's registry, and pursuant to procedural rules requiring confirmation by judgment after the report stage, the Court acknowledged the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and dismissed its request for compensation under a specific article of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Corporation's Appeal Withdrawal Confirmed by Court of Cassation: The Court of Cassation noted that the appellant corporation formally withdrew its appeal against the respondents through an act deposited with the court's registry, and pursuant to procedural rules requiring confirmation by judgment after the report stage, the Court acknowledged the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and dismissed its request for compensation under a specific article of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that the withdrawal of the appeal must be recorded by a decision (arrêt) after the report has been filed.
This article was applied to reject the claim made by the withdrawing party (Société Flunch) regarding compensation.
Although the decision is from the Cour de cassation and uses CPC articles for costs, the structure suggests that the condemnation to costs would typically be linked to a procedural rule regarding costs, but since no LTF provision is explicitly cited in the dispositive orders (which only cite CPC articles 1026 and 700), only the cited ones are included. Assuming the general principle of condemning the losing party (which is the withdrawing party here) to costs is implicitly covered or not explicitly cited via an LTF article in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Désistement
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° J 21-10.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-10.212 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ la société [J] [T] et [N] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 8], représenté par M. [J] [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Flunch,
2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [V] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Flunch,
3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par Mme [B] [Y], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Flunch,
4°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Flunch,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flunch, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte, déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Flunch, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2020, au profit de Mme [F], épouse [S] et de Pôle emploi.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Flunch du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Flunch aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flunch ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.