Retirement Fund Contribution Demand Validation and Fine Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that validated a formal demand (mise en demeure) for the payment of €12,385.80 in outstanding contributions, plus a civil fine and legal costs, issued by a mandatory professional retirement fund concerning 2019 provisional contributions and late penalties. The appellate court confirmed the lower court's validation of the demand and the obligation to pay the principal sum plus late fees, reasoning that the demand, signed by the fund's director, adequately specified the organism, the nature, cause, and extent of the obligations (base, supplementary, disability/death, and social old-age benefits for 2019), thereby satisfying legal requirements, and that the fund's collection activities did not fall under the scope of the Unfair Commercial Practices Directive requiring a referral to the CJUE; however, the appellate court annulled the imposition of the civil fine while affirming the payment of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L.244-2 du code de la sécurité sociale, article R.244-1 du code de la sécurité sociale; Retirement Fund Contribution Demand Validation and Fine Annulment: The appellate court confirmed the lower court's validation of the demand and the obligation to pay the principal sum plus late fees, reasoning that the demand, signed by the fund's director, adequately specified the organism, the nature, cause, and extent of the obligations (base, supplementary, disability/death, and social old-age benefits for 2019), thereby satisfying legal requirements, and that the fund's collection activities did not fall under the scope of the Unfair Commercial Practices Directive requiring a referral to the CJUE; however, the appellate court annulled the imposition of the civil fine while affirming the payment of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article.
The court confirmed the judgment regarding the penalty previously imposed under this article, but then only ruled on costs in the final dispositive.
This article was cited to explain the procedure for the public hearing, not for the final ruling on the merits or costs.
This article was cited to refer the reader to the parties' written submissions, not for the final ruling on the merits or costs.
This article was cited to explain that the procedure followed was in accordance with it, not for the final ruling on the merits or costs.
This article was used to assess the regularity of the formal requirements of the notice of demand, which was confirmed.
This article was used to assess the regularity of the formal requirements of the notice of demand, which was confirmed.
This article was cited in the reasoning concerning the formality of the notice of demand, but was not part of the final orders.
This article was cited in the reasoning regarding the request for a preliminary ruling, which was rejected and not included in the final orders.
This article was cited in the reasoning regarding the scope of the Directive, which was deemed inapplicable, and it is not in the dispositive.
The court ordered the appellant to pay costs under this article.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 21/00397 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQMT
Code Aff. :AL-LL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Février 2021, rg no 20/00496
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - CARPIMKO
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 3 août 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) relative à la validation d'une mise en demeure en date du 13 février 2020 portant sur la somme de 12 385,80 euros. Le tribunal, par jugement du 3 février 2021, a notamment, validé la mise en demeure et condamné Mme [Y] au paiement de cette somme, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'amende civile et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Y] le 3 mars 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par Mme [Y], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Vu les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure litigieuse a été émise et signée par le directeur de la CARPIMKO. L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CARPIMKO dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelante excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure est par conséquent régulière en la forme.
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 13 février 2020 précisant la cause des sommes réclamées à Mme [Y], au titre des régimes de base, complémentaire, d'invalidité décès et l'avantage social vieillesse, de l'année 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 12 385,80 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 589,80 euros.
Ces mentions permettaient donc à Mme [Y] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.
La mise en demeure sera donc validée pour la somme de 12 385,80 euros, dont 589,80 euros de majoration de retard.
Mme [Y] sera condamné à son paiement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Mme [Y] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion excepté en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement d'une amende civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir pas lieu à amende civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [Y] ;
Condamne Mme [Y] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,