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22/01225E Généré par l'IA

Appellate Court Overturns Release Order in Airport Detention Case

Numéro de cause 22/01225E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The initial ruling by the judge of liberties and detention ordered the release of a foreign national from an airport waiting zone after four days, based on the individual demonstrating a return ticket, evidence of funds, accommodations, and health insurance, which the judge deemed negated any risk of fraudulent entry. However, the appellate court overturned this decision because the first judge exceeded their authority by ending the detention based on the absence of migratory risk, rather than on a finding that the foreign national's effective rights within the waiting zone were not being exercised, as required by law; consequently, the appellate court authorized the extension of the individual's detention in the waiting zone for a maximum period of eight days.

Regeste Legislator

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Appellate Court Overturns Release Order in Airport Detention Case: However, the appellate court overturned this decision because the first judge exceeded their authority by ending the detention based on the absence of migratory risk, rather than on a finding that the foreign national's effective rights within the waiting zone were not being exercised, as required by law; consequently, the appellate court authorized the extension of the individual's detention in the waiting zone for a maximum period of eight days.

Mots-clés

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mise en liberté droit au retour droit étranger période d'attente restriction à la libre circulation procédure à l'aéroport
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This legal framework is cited in the reasoning section regarding the conditions for extending detention in a waiting area, which directly relates to the decision to uphold the extension.

L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly cites these articles to justify why the first judge exceeded their powers by ending the measure prematurely, leading to the annulment and subsequent order for extension.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/01225 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUHL

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [O] [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité Colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2022 à 16h28, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [J] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022, à 19h29, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI

Il convient de rappeler que, selon les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" et que le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, le juge de la liberté et de la détention a retenu, en substance, dans sans ordonnance du 26 avril 2022 n'ayant pas prolongé le maintien de M. [T] en zone d'attente, que ce dernier, ayant opposé un refus d'embarquement le 25 avril 2022, justifie d'un billet retour pour le 3 mai 2022 avec enregistrement de bagages en soute et de pièces « visant à régulariser sa situation » (réservations d'hôtel, assurance maladie, viatique de 100 euros et crédit de 2 000 euros sur un compte bancaire), éléments permettant d'écarter « le risque migratoire » et une volonté d'entrer frauduleusement sur le territoire national.

Mais cette analyse ne constatant ni n'évoquant une atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger en zone d'attente, le premier juge, excédant les pouvoirs qu'il tient des dispositions susvisées, ne pouvait mettre fin à la mesure.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [J] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 avril 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant