Appeal Against Administrative Detention Extension Following Deportation Obstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Liberty and Detention Judge that extended their administrative detention for 28 days, arguing that an earlier, unsuccessful PCR test imposition violated their rights and that the administration failed to demonstrate sufficient diligence regarding their removal. The appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the PCR test conducted prior to the detention order was irrelevant to the current review since it was not a prerequisite for detention or removal, and no actual violation occurred as the test was refused. Furthermore, the court found that the inability to effectuate the scheduled deportation was sufficiently justified by the detainee's obstruction, including refusing fingerprinting and opposing the PCR test, thereby validating the prefectural authority's handling of the situation and warranting the continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Against Administrative Detention Extension Following Deportation Obstruction: The appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the PCR test conducted prior to the detention order was irrelevant to the current review since it was not a prerequisite for detention or removal, and no actual violation occurred as the test was refused. Furthermore, the court found that the inability to effectuate the scheduled deportation was sufficiently justified by the detainee's obstruction, including refusing fingerprinting and opposing the PCR test, thereby validating the prefectural authority's handling of the situation and warranting the continued detention.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis legal framework governs the subject matter of the underlying administrative detention order which the Court confirmed.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01227 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R] alias [O] [V]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022, à 14h45, par M. [N] [R] alias [O] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R] alias [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
A l'appui de sa déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du jugement de la liberté et de la détention du 25 avril 2022 prolongeant sa rétention pour 28 jours, M. [R] alias [V] évoque :
- une atteinte à ses droits en ce qu'il s'est vu imposer une tentative de test PCR le 15 avril 2022 en prévision de son éloignement le 23 avril suivant,
- l'absence de preuves suffisantes de diligences accomplies par l'administration.
Mais, il sera relevé, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que le test PCR invoqué, antérieur de plus d'une semaine à la mise en rétention de M. [R] alias [V] le 23 avril 2022. ne saurait relever du pouvoir d'appréciation du juge de la liberté et de la détention statuant en matière de rétention, dès lors que la réalisation de ce test n'était pas une condition préalable de la rétention, ne relevait pas des droits ou obligations de retenu et ne conditionnait pas, non plus, son retour en Algérie exigeant, selon ses propres explications, un test de moins de 72 heures avant le vol.
En outre, ledit test n'ayant pas été réalisé à la suite du refus de M. [R] alias [V] de le subir, aucune atteinte effective à ses droits ou à son intégrité physique ne saurait à cet égard être constatée.
D'autre part, il résulte suffisamment des documents produits par l'administration que M. [R] alias [V] n'a pu être embarqué sur le vol prévu le 23 avril 2022, en raison de son obstruction à la mesure d'éloignement (refus de prise d'empreintes le 23 avril 2022 et opposition manifeste au test PCR), circonstances justifiant à elles seules la prolongation de la rétention en l'absence de toute carence ou négligence avérée de l'autorité prefectorale dans le traitement de sa situation.
L'ensemble de ces constatations conduit à confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé