Appeal Against Extension of Administrative Detention on Health Grounds Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center appealed a decision by the liberty and detention judge that extended their administrative detention for fifteen days following a prefectoral order for removal from the national territory. The appellate court declared the appeal inadmissible because it lacked the requisite reasoned statement mandated by the relevant code; the appellant's written observations focusing on health grounds did not constitute a legally cognizable ground for challenging the prefectoral decision, and the only apparent challenge regarding lack of diligence was unsubstantiated, as the removal could not be executed due to the appellant's refusal to submit to a required PCR test.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 743-11 du ceseda, Article L 742-4 et 5 du ceseda; Appeal Against Extension of Administrative Detention on Health Grounds Deemed Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because it lacked the requisite reasoned statement mandated by the relevant code; the appellant's written observations focusing on health grounds did not constitute a legally cognizable ground for challenging the prefectoral decision, and the only apparent challenge regarding lack of diligence was unsubstantiated, as the removal could not be executed due to the appellant's refusal to submit to a required PCR test.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article because it was deemed devoid of motivation.
Cited as the basis allowing the appeal to be rejected without prior summons of the parties due to its manifestly inadmissible nature.
Mentioned as the relevant conditions justifying the refusal of the appeal, specifically regarding the inability to execute the removal measure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01230 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUMV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 avril 2022 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 avril 2022 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 26 avril 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022, à 11h38, par M. [U] [R] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 27 avril 2022 à 16h23 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le retenu évoque dans ses observations écrites son état de santé faisant obstacle à son retour en Tunisie mais il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé de la décision préfectorale faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire national par rapport à sa situation personnelle.
L'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique moyen d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayé par aucun document ou argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du refus persistant de l'étranger de se soumettre à un test PCR nécessaire à l'organisation de son retour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2022 à 11h35
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.