Legislator Jurisprudence & Législation
21/010871 Généré par l'IA

Social Security Contribution Recovery Dispute

Numéro de cause 21/010871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the validation of a formal notice issued by the social security fund demanding payment of €4,516 in contributions and late penalties, which the trial court had upheld. The appellate court rejected the appellant's request for a preliminary ruling from the CJEU, determining that the recovery of social security contributions does not constitute a commercial practice under the relevant EU directive, and also rejected claims that the notice was void due to a missing signature or insufficient mandated information, reasoning that the notice adequately identified the issuing body and detailed the nature, cause, and extent of the debt (contributions for the fourth quarter of 2019 plus penalties), thus confirming the initial judgment in its entirety, rejecting the appellant's further claims, and awarding the social security fund a sum under the civil procedure code for legal costs.

Regeste Legislator

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article 946 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L.244-2 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Recovery Dispute: The appellate court rejected the appellant's request for a preliminary ruling from the CJEU, determining that the recovery of social security contributions does not constitute a commercial practice under the relevant EU directive, and also rejected claims that the notice was void due to a missing signature or insufficient mandated information, reasoning that the notice adequately identified the issuing body and detailed the nature, cause, and extent of the debt (contributions for the fourth quarter of 2019 plus penalties), thus confirming the initial judgment in its entirety, rejecting the appellant's further claims, and awarding the social security fund a sum under the civil procedure code for legal costs.

Mots-clés

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dette de cotisations caisse de compensation créance de cotisation litige d'assurances sociales recouvrement de créances évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party based on this provision in the final dispositive orders.

Article 946 du code de procédure civile

Cited in the 'DÉBATS' section regarding the public hearing procedure, but not explicitly repeated in the final orders, which leads to its exclusion based on the strict rule.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to refer to the parties' briefs, but not explicitly repeated in the final orders, leading to its exclusion.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/01087 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSD6

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Mai 2021, rg no 20/00616

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 1]

nts TSA 90001

[Localité 4]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion relative à la validation d'une mise en demeure en date du 15 février 2020, portant sur la somme de 4 516 euros. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a notamment validé la mise en demeure et condamné M. [F] au paiement de la somme de 4 516 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [F] le 18 juin 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par M. [F], oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits du RSI, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.

En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la régularité de la mise en demeure :

- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

La mise en demeure litigieuse a été émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité.

- Sur la nullité formelle :

L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.

La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 15 février 2020 précisant la cause des sommes réclamées à M. [F] au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG et CRDS du quatrième trimestre 2019, outre huit euros au titre d'une régularisation de l'année 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 4 516 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 640 euros.

Ces mentions permettaient donc à M. [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.

La mise en demeure sera dès lors validée pour cette somme et le jugement confirmé.

Sur les dommages-intérêts :

M. [F], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera en conséquence débouté de ce chef.

La caisse reproche à M. [F] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice.

Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [F] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [F] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Condamne M. [F] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,