Appellant Detention in Airport Zone Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an order authorizing his continued detention in an airport waiting zone for eight days, following the rejection of his claims of irregularity by the initial judge. The appellate court affirmed the initial decision, reasoning that the first judge's analysis of the arguments was well-founded and pertinent, further noting that the issue of late asylum registration falls outside the judicial court's jurisdiction, that the mere existence of representation guarantees does not justify refusing to extend the zone of waiting, and that no established violation of rights was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppellant Detention in Airport Zone Upheld: The appellate court affirmed the initial decision, reasoning that the first judge's analysis of the arguments was well-founded and pertinent, further noting that the issue of late asylum registration falls outside the judicial court's jurisdiction, that the mere existence of representation guarantees does not justify refusing to extend the zone of waiting, and that no established violation of rights was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision regarding the maintenance in the waiting area, which is governed by these provisions.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/01212 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFTY2
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2022, à 17h46 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurence Arbellot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G] se disant [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [Z] [K] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 avril 2022 à 17h46, rejetant les moyens d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [D] [T] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2022, à 11h36 complété à 11h43, 11h45, 11h51 et 12h12, par M. [D] [T] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui maintenus lors de la présente audience ; y ajoutant, le moyen tiré de l'enregistrement tardif de la demande d'asile échappe à la compétence du juge judiciaire ; l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte au droit dûment caractérisée n'est établie.
Il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé