Legislator Jurisprudence & Législation
21/012821 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement Validity Appeal

Numéro de cause 21/012821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld a social security contribution enforcement order for €5,284, which had been issued after the individual opposed the initial constraint notice. The appellate court dismissed the appellant's arguments, ruling that the collection of social security contributions does not fall under the scope of the Unfair Commercial Practices Directive, rejecting the request for a preliminary ruling from the CJUE, and finding that the prerequisite formal notices and the constraint itself were valid because they adequately informed the debtor of the nature, cause, and extent of the debt by referencing the breakdown provided in the prior demand letters, ultimately confirming the judgment but adjusting the amount due to €749 plus late fees and ordering the appellant to pay additional legal costs.

Regeste Legislator

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article 946 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L.244-2 du code de la sécurité sociale, article R. 133-6 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Enforcement Validity Appeal: The appellate court dismissed the appellant's arguments, ruling that the collection of social security contributions does not fall under the scope of the Unfair Commercial Practices Directive, rejecting the request for a preliminary ruling from the CJUE, and finding that the prerequisite formal notices and the constraint itself were valid because they adequately informed the debtor of the nature, cause, and extent of the debt by referencing the breakdown provided in the prior demand letters, ultimately confirming the judgment but adjusting the amount due to €749 plus late fees and ordering the appellant to pay additional legal costs.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale validité de la poursuite voie d'exécution frais d'exécution commandement de payer décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the opposing party €3,000 based on this article.

article R. 133-6 du code de la sécurité sociale

The appellant was ordered to pay the costs of serving the enforcement order based on this article.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/01282 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSZ4

Code Aff. :AL-LL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Juin 2021, rg no 18/01120

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 12 octobre 2018 , M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 14 septembre 2018 remise par voie d'huissier le 2 octobre 2018 portant sur la somme de 5 284 euros. La procédure a été transmise au Tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 16 juin 2021 , a notamment validé la contrainte et condamné M. [S] au paiement de la mise en demeure à hauteur de la somme de 749 euros, et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [S] le 15 juillet 2021 .

Vu les conclusions notifiées les 15 décembre 2021 par M. [S] , oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la CGSS, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.

En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la régularité de la mise en demeure :

- Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure :

Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

La caisse justifie de la notification à M. [S] , d'une mise en demeure en date du 24 avril 2018 , par lettre recommandée avec avis de réception, dont le récépissé est signé par le destinataire.

Dès lors, le moyen d'annulation de la contrainte, tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, sera rejeté comme non fondé.

- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :

Vu les articles R. 122-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations dans leur version applicable au litige;

La contrainte litigieuse ayant été signée par M. [D] en sa qualité de directeur de l'organisme éméteur, clairement identifié sur l'acte de recouvrement comme étant la CGSSR, le moyen tiré de l'irrégularité pour défaut de signature et d'identification de l'organisme émetteur est inopérant.

- Sur la nullité formelle :

L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CGSSR dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.

Si la contrainte adressée par un organisme de sécurité sociale doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, son éventuelle imprécision doit s'apprécier en contemplation des mentions figurant sur les mises en demeure préalables, adressées régulièrement au débiteur.

En l'espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 14 septembre 2018 se borne à faire état du montant des cotisations et des majorations de retard au titre de la régularisation des mois de février et mars 2018 , générant une créance de 5 284 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 260 euros.

Toutefois, la mise en demeure qui a été adressée préalablement à M. [S] précise que les sommes sont réclamées au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG-CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu CURPS, pour les périodes susvisées.

Ces mentions permettaient donc à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.

La caisse justifiant avoir procédé à un réajustement des cotisations au titre de la régularisation des cotisations pour les mois de février et mars 2018, au vu de la déclaration de revenus de 2018, la contrainte sera validée pour la somme de 749 euros, dont 260 euros de majoration de retard.

Vu l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, M. [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

M. [S] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Il sera en conséquence débouté de ce chef.

La caisse reproche à M. [S] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice.

Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [S] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [S] ;

Condamne M. [S] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,