Legislator Jurisprudence & Législation
21/005331 Généré par l'IA

Social Security Contribution Dispute Regarding Formal Notice Validity

Numéro de cause 21/005331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that upheld a social security agency's demand for overdue contributions totaling nearly €75,000, arguing the underlying formal notice was invalid due to issues with the signatory's authority, the organization's legal standing, and missing administrative details. The appellate court confirmed the initial judgment validating the formal notice and the debt, reasoning that the notice's lack of a formal signature did not invalidate it as it was not a contentious act, rejected arguments regarding the successor organization's opposability to third parties, and found that the notice sufficiently specified the nature, cause, and extent of the obligations as required by social security law. However, the appellate court partially reformed the initial decision by dismissing the claim for a civil fine and rejecting the social security agency's request for damages for dilatory recourse, while ordering the appellant to pay a specified sum under article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 946 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L.244-2 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Dispute Regarding Formal Notice Validity: The appellate court confirmed the initial judgment validating the formal notice and the debt, reasoning that the notice's lack of a formal signature did not invalidate it as it was not a contentious act, rejected arguments regarding the successor organization's opposability to third parties, and found that the notice sufficiently specified the nature, cause, and extent of the obligations as required by social security law. However, the appellate court partially reformed the initial decision by dismissing the claim for a civil fine and rejecting the social security agency's request for damages for dilatory recourse, while ordering the appellant to pay a specified sum under article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale qualité pour recourir créance de cotisation jugement civil litige d'assurances sociales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this provision for legal costs.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the opposing party's claim for damages based on this provision.

article 455 du code de procédure civile

Cited as the basis for referring to the parties' conclusions for a fuller explanation of the arguments.

article 946 du code de procédure civile

Cited as the basis for holding a public hearing for oral arguments.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/00533 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQXF

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg no 20/00654

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement

TSA 90001

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion relative à la validation d'une mise en demeure en date du 15 février 2020, portant sur la somme de 75 695 euros. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a notamment validé la mise en demeure et condamné M. [Z] au paiement de la somme de 74 954 euros au titre des cotisations, outre 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 24 mars 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2021 par M. [Z], oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la régularité de la mise en demeure :

- Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

La mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. Le moyen de M. [Z] est dès lors inopérant.

- Sur l'annulation de la mise en demeure pour inopposabilité de l'organisme RSI vis-à-vis des tiers :

La caisse de base du RSI de la Réunion ayant été créée par la loi, et non par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, le moyen de nullité excipant d'une inopposabilité de l'organisme à l'égard des tiers sera rejeté.

- Sur la nullité formelle :

L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.

La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 15 février 2020 précisant la cause des sommes réclamées à M. [Z], au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG et CRDS des 3e et 4e trimestres 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 75 695 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 3741 euros.

Ces mentions permettaient donc à M. [Z] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dommages-intérêts :

La caisse reproche à M. [Z] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice.

Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [Z] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Condamne M. [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,