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20-22606 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Omission of Necessary Party in Social Security Dispute

Numéro de cause 20-22606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The principal appeal filed by an individual against an employer, following a decision regarding the finding of the employer's inexcusable fault in a social security context, was declared inadmissible because the action involved an indivisible legal relationship requiring that the primary appeal be directed against all necessary parties, specifically the social security fund, as mandated by relevant social security and civil procedure codes; consequently, since the appeal only named the employer and omitted the fund, it was deemed inadmissible, rendering the subordinate appeal by the employer moot.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 615, alinéa 2, du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Omission of Necessary Party in Social Security Dispute: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

Mots-clés

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caisse de compensation évasion de l'obligation de cotiser litige d'assurances sociales procès civil direct activité soumise à cotisation gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2, du code de procédure civile

This article was applied to declare the main appeal inadmissible due to a lack of joinder of necessary parties.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting claims for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 467 F-B

Pourvoi n° K 20-22.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.606 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office

Vu les articles 615, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

3. Selon les deuxième et troisième de ces textes, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime les compléments de rente et indemnités qu'elle récupère ensuite auprès de l'employeur.

4. Aux termes du quatrième, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

5. La décision attaquée a été rendue dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur opposant M. [C] (la victime) à M. [I] (l'employeur) et la caisse de mutualité sociale agricole des portes de Bretagne (la caisse). Il existe un lien d'indivisibilité entre les parties en ce qu'il résulte des trois derniers textes visés ci-dessus que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale.

6. En conséquence, le pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l'employeur mais non contre la caisse, n'est pas recevable.

Sur le pourvoi incident éventuel

7. L'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est privé d'objet.

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.