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21-83668 Généré par l'IA

Traffic Fine Justification Appeal

Numéro de cause 21-83668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a €300 fine imposed by the lower court for a traffic violation concerning speeding under the limit of 20 km/h, arguing that the Court of Appeal failed to adequately justify the fine by not sufficiently considering the gravity of the facts, the appellant's personal situation, resources, and charges, especially since the appellant was represented and did not provide evidence of finances. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant, who was represented by counsel and did not appear in person at either level of the proceedings, failed to provide any justification regarding his income and expenses, the Court of Appeal was not obligated to seek further information and was justified in deeming the amount "adapted" given the lack of financial disclosure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Fine Justification Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant, who was represented by counsel and did not appear in person at either level of the proceedings, failed to provide any justification regarding his income and expenses, the Court of Appeal was not obligated to seek further information and was justified in deeming the amount "adapted" given the lack of financial disclosure.

Mots-clés

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amende d'ordre cas bénin conduite malgré retrait du permis quotité de la peine recours contre décision de renvoi amende disciplinaire d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for not admitting the appeal based on the first ground.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to dismiss the first ground of appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to dismiss the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-83.668 F-D

N° 00534

RB5

10 MAI 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [T] a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 8 août 2019, à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant constaté un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

3. Il a été cité, en tant que redevable de l'amende encourue, devant le tribunal de police.

4. Ce tribunal l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros.

5. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros, alors :

« 1°/ que le juge répressif qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en disant que M. [T] sera tenu au paiement de l'amende civile de 300 euros sans se prononcer sur la gravité des faits, sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 177-2, 213 et 593 du code de procédure pénal et L. 121-3 et R. 411-25 du code de la route ;

2°/ que le juge répressif qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que lorsque le prévenu ne comparaît pas mais est représenté, il appartient au juge de solliciter des éléments auprès de son représentant ; qu'en se bornant à indiquer, que l'amende civile de 300 euros « paraît adaptée, les ressources et charges de M. [T] (conseiller d'entreprise) demeurant ignorées de la Cour », sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait sollicité des éléments auprès du représentant de M. [T] présent lors des débats, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 177-2, 213 et 593 du code de procédure pénale et L. 121-3 et R. 411-25 du code de la route. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [T] pécuniairement reddevable d'une amende de 300 euros, l'arrêt énonce que cette condamnation apparaît adaptée, les ressources et charges de celui-ci, conseiller d'entreprise, demeurant ignorées de la cour.

9. En statuant ainsi, et dès lors que le redevable pécuniaire, qui n'a comparu ni en première instance ni en appel mais était représenté par un avocat, n'a pas justifié de ses revenus et de ses charges, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis, a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.