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21-84286 Généré par l'IA

Seatbelt Violation Appeal Over Adjournment Refusal

Numéro de cause 21-84286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, facing a traffic violation for failure to wear a seatbelt, appealed a police court judgment that convicted and fined him after the court rejected a request for adjournment, which was made in advance by his lawyer due to maternity leave and by the defendant due to health and sanitary concerns. The high court overturned the decision, reasoning that refusing a request for adjournment, when properly submitted by a defendant's lawyer prior to the hearing, necessitates a reasoned explanation from the judging body, and the failure to rule on such a request, as occurred here when the lower court rejected it for not being supported at the hearing despite the defendant not being present or represented, violates the obligation to provide sufficient motivation required by national procedure and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé; Seatbelt Violation Appeal Over Adjournment Refusal: The high court overturned the decision, reasoning that refusing a request for adjournment, when properly submitted by a defendant's lawyer prior to the hearing, necessitates a reasoned explanation from the judging body, and the failure to rule on such a request, as occurred here when the lower court rejected it for not being supported at the hearing despite the defendant not being present or represented, violates the obligation to provide sufficient motivation required by national procedure and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation griefs de droits humains droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité violation du principe de célérité conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
article 593 du code de procédure pénale
Cited in support of the requirement that all judgments must include sufficient reasons to justify the decision.
article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in support of the principle that judges cannot refuse a requested adjournment without justification.
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé
This action constitutes the main operative order resulting from the violation of the cited substantive law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in support of the principle that judges cannot refuse a requested adjournment without justification.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in support of the requirement that all judgments must include sufficient reasons to justify the decision.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé

This action constitutes the main operative order resulting from the violation of the cited substantive law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-84.286 F-D

N° 00529

RB5

10 MAI 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

M. [O] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 avril 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Sur opposition à ordonnance pénale contraventionnelle, M. [O] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité.

3. Par courriel adressé à la juridiction avant l'audience, l'avocate de M. [Z] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'elle se trouvait en congé maternité. Le prévenu a par ailleurs indiqué qu'il ne pourrait se présenter à l'audience en raison de son état de santé et de la situation sanitaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 410 et 593 du code de procédure pénale et des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le requérant coupable des faits et en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros alors que le tribunal de police qui n'a pas répondu aux arguments évoqués dans la demande de renvoi, régulièrement présentée par la défense, n'a pas justifié sa décision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit du premier de ces textes que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Il résulte du jugement qu'il a été donné lecture à l'audience du courrier électronique du conseil du prévenu demandant le renvoi.

9. Pour rejeter la demande de renvoi faute d'avoir été soutenue à l'audience, le juge énonce que le prévenu n'y était ni présent ni représenté.

10. En statuant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi dont elle était saisie, la juridiction a méconnu les textes et le principe susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.