Public Prosecutor v. Driver (Evidentiary Weight of Police Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision that acquitted a driver of illegally using a handheld telephone while driving because the initial police report was deemed insufficiently precise regarding the time and location of the offense and the circumstances of the observation. The highest court quashed the acquittal, reasoning that under the relevant procedural law, police reports are presumed true until proven otherwise by written evidence or witnesses, and since the driver failed to provide such counter-proof against the report which specified the offense's nature, location, date, and time, the lower court erred by disregarding the probative force of the official report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Driver (Evidentiary Weight of Police Report): The highest court quashed the acquittal, reasoning that under the relevant procedural law, police reports are presumed true until proven otherwise by written evidence or witnesses, and since the driver failed to provide such counter-proof against the report which specified the offense's nature, location, date, and time, the lower court erred by disregarding the probative force of the official report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article because the lower court failed to apply its rule regarding the evidentiary value of police reports when acquitting the defendant.
This article was cited to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-86.686 F-D
N° 00528
RB5
10 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Clermont-Ferrand a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a relaxé M. [B] [X] du chef d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [X] a été poursuivi du chef susmentionné, faits commis le 10 février 2020 à 17 heures 13, sur la D 212 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, au motif de l'insuffisante précision du procès-verbal de constatation de l'infraction, alors que les mentions dudit procès-verbal caractérisaient suffisamment la contravention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5. Pour relaxer M. [X], le tribunal énonce notamment que le procès-verbal, contesté par le prévenu, qui a refusé de le signer, manque de précision sur l'heure de l'interpellation, la situation exacte du véhicule de la gendarmerie et du gendarme ayant constaté de visu l'infraction, et l'endroit précis où a été constatée cette dernière à Billom.
6. En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le prévenu n'apportait pas la preuve contraire de ces mentions par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Riom, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.