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21-85978 Généré par l'IA

Owner Liability for Unidentified Driver in Speeding Case

Numéro de cause 21-85978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the appellate court for a speeding violation, specifically exceeding the limit by 40 to less than 50 km/h, despite challenging the conviction by arguing the speed camera image did not clearly identify the driver and that he did not recall the offense. The High Court quashed the conviction, reasoning that under the relevant traffic law, only the driver is criminally liable, and in the absence of immediate ticketing, the probative value of the violation report is limited to identifying the vehicle and the committed act, leaving the identity of the driver uncertain unless evidence is presented beyond the defendant being the vehicle owner who cannot recall the incident or prove lending the vehicle to another.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L.121-1 du code de la route; Owner Liability for Unidentified Driver in Speeding Case: The High Court quashed the conviction, reasoning that under the relevant traffic law, only the driver is criminally liable, and in the absence of immediate ticketing, the probative value of the violation report is limited to identifying the vehicle and the committed act, leaving the identity of the driver uncertain unless evidence is presented beyond the defendant being the vehicle owner who cannot recall the incident or prove lending the vehicle to another.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée responsabilité pour accident de la circulation responsabilité limitée force probante conduite sans autorisation infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.121-1 du code de la route

The Court of Cassation applied this article to overturn the lower court's decision because the identification of the driver remained uncertain despite the established facts of the speeding.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.978 F-D

N° 00527

RB5

10 MAI 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2022

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende et à quarante jours de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [V] a été verbalisé pour avoir à [Localité 1] (Gironde), le 30 avril 2020, commis un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h avec son véhicule à moteur.

3. Le tribunal de police l'a condamné à 300 euros d'amende et à soixante jours de suspension du permis de conduire.

4. M. [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'excès de vitesse, alors que celui-ci n'était pas clairement identifiable sur l'image enregistrée par l'appareil de contrôle de vitesse et qu'il ne reconnaissait pas avoir commis l'infraction.

Réponse de la Cour

Vu l'article L.121-1 du code de la route :

6. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

7. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] a indiqué dans sa déposition qu'il n'avait pas souvenir d'avoir commis l'infraction, ce qui signifie qu'il a pu être à l'origine de celle-ci mais qu'il n'en a pas souvenance, et que, par ailleurs, à aucun moment il n'indique avoir prêté sa voiture à un tiers ou ne pas être l'unique conducteur habituel de cette dernière, alors qu'il est le seul titulaire de la carte grise.

8. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9. La cassation est, en conséquence, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.