Legislator Jurisprudence & Législation
22-80943 Généré par l'IA

Inadmissibility of Priority Question on Notification Rules Due to Untimely Filing

Numéro de cause 22-80943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, facing charges including drug offenses and illegal entry, appealed a decision that upheld the extension of his provisional detention and, in a special brief filed during the appeal, raised a priority question concerning the constitutionality of a provision of the Code of Criminal Procedure regarding the notification of judicial acts solely to named attorneys, excluding their associates or collaborators, in violation of defense rights. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the special brief raising it was submitted on March 17, 2022, after the one-month deadline, which expired on March 10, 2022, for filing such matters when appealing a decision related to provisional detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 115 du code de procédure pénale, article 567-2 du code de procédure pénale, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Inadmissibility of Priority Question on Notification Rules Due to Untimely Filing: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the special brief raising it was submitted on March 17, 2022, after the one-month deadline, which expired on March 10, 2022, for filing such matters when appealing a decision related to provisional detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité découlant du dépôt notification de la décision code de procédure pénale prolongation de la détention provisoire infractions connexes entrée illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 567-2 du code de procédure pénale

This provision is cited as the basis for the deadline applicable to filing submissions in appeals against detention decisions, which was missed, leading to the decision on admissibility.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision, concerning the procedure for raising a priority question of constitutionality (QPC), is cited as establishing the requirement for a separate and reasoned memorandum.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-80.943 F-D

N° 00655

21 AVRIL 2022

ECF

IRRECEVABILITÉ

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

M. [V] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » à l'exclusion de leurs collaborateurs ou associés, est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la justice posé par l'article 6 de la même Déclaration et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. Selon les termes de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis est présenté dans un mémoire distinct et motivé.

3. Il s'ensuit que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

4. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf délai supplémentaire de huit jours accordé à titre exceptionnel par le président de la chambre criminelle. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

5. En application du principe énoncé au paragraphe 3, le mémoire additionnel posant une question prioritaire de constitutionnalité doit être déposé, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu à l'article 567-2 précité.

6. En l'espèce, le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2022.

7. Un mémoire ampliatif a été déposé le 10 mars 2022.

8. Le mémoire spécial contenant la présente question prioritaire de constitutionnalité n'a été reçu que le 17 mars 2022, après l'expiration, le 10 mars 2022, du délai d'un mois visé au paragraphe 4 et sans qu'un délai supplémentaire ait été accordé.

9. Il s'ensuit que, ce mémoire étant irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.