Legislator Jurisprudence & Législation
21-84618 Généré par l'IA

Armed Robbery Appeal: Failure to Instruct Jury on Presumption of Innocence and Silence

Numéro de cause 21-84618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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During an appeal against a criminal conviction for armed robbery with recidivism, the appellant raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging Article 353 of the Code of Criminal Procedure for failing to explicitly instruct the jury on the right to presumption of innocence and the right to remain silent prior to deliberation, while conversely instructing them that the law prescribes no specific rules for determining the sufficiency of proof. The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council because the established procedures already satisfy constitutional requirements: the presiding judge informs the accused of their right to remain silent, and each juror swears an oath explicitly including the presumption of innocence (Article 304), rendering the suggested additional instruction under Article 353 unnecessary.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 353 du code de procédure pénale, article 328 du code de procédure pénale, article 304 du code de procédure pénale, Art. 353 du code de procédure pénale; Armed Robbery Appeal: Failure to Instruct Jury on Presumption of Innocence and Silence: The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council because the established procedures already satisfy constitutional requirements: the presiding judge informs the accused of their right to remain silent, and each juror swears an oath explicitly including the presumption of innocence (Article 304), rendering the suggested additional instruction under Article 353 unnecessary.

Mots-clés

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présomption d'innocence brigandage code de procédure pénale récidive d'infraction motifs de cassation défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 353 du code de procédure pénale

This article was the subject of the priority question of constitutionality which the court decided not to refer.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-84.618 F-D

N° 00654

21 AVRIL 2022

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

M. [M] [P] a présenté, par mémoire spécial recu le 15 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire, en date du 9 juillet 2021, qui, pour vol avec arme, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 353 du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il ne prévoit pas d'instruction donnée au jury préalablement à la délibération s'agissant du droit à la présomption d'innocence et du droit de se taire qui en est le corollaire et prescrit au contraire que le jury doit être informé que la loi ne prescrit « pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve » ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. L'article 353 du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel en date du 1er avril 2011 (Cons. const., 1er avril 2011, décision n° 2011-113/115 QPC).

4. Cependant, la modification dudit article par la loi n° 2011-939 du10 août 2011 ayant institué l'obligation de motivation des arrêts decour d'assises, ainsi que l'introduction, par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ayant modifié l'article 328 du code de procédure pénale, de l'obligation denotification à l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, caractérisent un changement des circonstances de droit.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

7. Le président de la cour d'assises informe l'accusé, à l'audience, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, ce qui montre aux jurés que l'attitude de l'accusé, consistant à garder le silence, correspond, de sa part, à l'exercice d'un droit.

8. De plus, l'article 304 du code de procédure pénale inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience.

9. Ces dispositions rendent inutile de compléter l'avertissement prévu par l'article 353 précité pour y inclure la précision visée par la question.

10. Par ailleurs, la cour et le jury délibèrent ensemble, sur la culpabilité et sur la peine, et statuent par une décision motivée, soumise au contrôle de la Cour de cassation.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.