High Court Orders Electoral Roll Inscription for Late Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who turned eighteen shortly before the relevant election deadline, sought inscription on the electoral roll of their commune after submitting a request to the mayor's office, which was denied by the lower court based on the lack of prior voluntary registration steps or census participation. The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly ignored the clear evidence that the individual had made a timely application to the mayor's office and met the age requirement before the election day, meaning the non-inscription constituted a purely material error under electoral law, leading the High Court to order the individual's inscription on the electoral roll itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, L. 2 du code électoral, L. 11 du code électoral, L. 20, II, du code électoral, L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 627 du code de procédure civile; High Court Orders Electoral Roll Inscription for Late Applicant: The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly ignored the clear evidence that the individual had made a timely application to the mayor's office and met the age requirement before the election day, meaning the non-inscription constituted a purely material error under electoral law, leading the High Court to order the individual's inscription on the electoral roll itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal texts violated by the lower court's ruling, concerning the condition of electoral majority being acquired before the day of the poll.
Cited as one of the legal texts violated by the lower court's ruling, concerning the inscription of electors upon their request.
Cited as one of the legal texts violated by the lower court's ruling, concerning the competence of the court to rule on presumed material errors in omission until the day of the election.
Applied by the Court of Cassation to rule on the merits after cassation, for the benefit of good administration of justice.
Applied by the Court of Cassation to rule on the merits after cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 avril 2022
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° F 22-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 AVRIL 2022
M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-60.123 contre le jugement rendu le 10 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 10 avril 2022) et les productions, M. [I] [N], né le 28 février 2004, domicilié à [Localité 2], invoquant une omission d'inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile, a saisi, par requête du 10 avril 2022, le tribunal judiciaire aux fins d'inscription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale, alors qu'il a effectué sa demande d'inscription le 21 février 2022 auprès de la mairie du [Localité 2], et qu'il est devenu majeur le 28 février 2022.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2, L. 11 et L. 20, II, du code électoral :
3. Selon le premier de ces textes, la condition de majorité électorale, fixée à l'âge de dix-huit ans accomplis, doit être acquise avant le jour du scrutin.
4. Il résulte du deuxième que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune.
5. Selon le dernier de ces textes, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
6. Pour rejeter la demande d'inscription de M. [N] sur la liste électorale de [Localité 2], le jugement, après avoir relevé qu'il ressort de l'attestation de l'autorité municipale du 10 avril 2022 que le requérant ne figure pas sur la liste électorale alors qu'il est devenu majeur avant le sixième vendredi précédant le scrutin (soit pour les élections présidentielles avant le 4 mars 2022), retient, d'une part, que l'inscription automatique par l'effet de la majorité résulte d'une transcription de données par le biais de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dépendant de démarches de recensement et de participation aux journées de la citoyenneté que l'intéressé n'a pas effectuées, d'autre part, que si selon l'article L. 11 du code électoral, les personnes sont inscrites sur les listes électorales « à leur demande », le requérant ne peut prétendre présenter sa demande pour la première fois au tribunal alors qu'il n'a réalisé aucune démarche volontaire d'inscription sur la liste électorale.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [N] avait présenté, le 21 février 2022, une demande d'inscription sur la liste électorale auprès de la mairie de la commune de son domicile et qu'il avait dix-huit ans accomplis le jour du scrutin, de sorte que c'est en raison d'une erreur purement matérielle qu'il n'a pas été inscrit sur cette liste, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 qu'il y a lieu d'ordonner l'inscription de M. [N] sur la liste électorale de la commune de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'inscription de M. [N] sur la liste électorale de la commune de [Localité 2] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-deux.