Electoral Roll Reinstatement Without Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a lower court that rejected his request for reinstatement on an electoral roll, which he claimed was done without following the required adversarial procedure. The Supreme Court quashed the lower court's decision because the court failed to hold a hearing or notify the applicant before ruling on his request, thereby violating the fundamental procedural principle that no party can be judged without being heard or summoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 14 du code de procédure civile, article L. 20, II, du code électoral, article 620, alinéa 2, du code de procédure civile; Electoral Roll Reinstatement Without Due Process: The Supreme Court quashed the lower court's decision because the court failed to hold a hearing or notify the applicant before ruling on his request, thereby violating the fundamental procedural principle that no party can be judged without being heard or summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation, establishing the principle that no party can be judged without being heard or summoned.
Cited alongside the procedural rule that was violated by the lower court's decision regarding the request for electoral re-registration.
Applied by the Court of Cassation to examine a ground for cassation raised on its own motion.
Applied procedurally to give notice to the parties before examining the ground raised ex officio.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° D 22-60.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 AVRIL 2022
M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-60.121 contre le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Metz, 7 avril 2022), et les productions, par requête du 6 avril 2022, M. [N] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, du code électoral, sa réinscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], dont il soutenait avoir été radié en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 18 du même code.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3. Selon le second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
4. Il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de procédure, qu'avant de rejeter la requête dont il avait été saisi la veille, le tribunal ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il ait été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile.
5. En statuant dans ces conditions, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-deux.