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22-80614 Généré par l'IA

Appeal on Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Release Order

Numéro de cause 22-80614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which had upheld the denial of their request for release from custody pending trial on charges including aggravated theft and criminal association, as a repeat offender; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because, in the interim, the Bobigny criminal court had ordered the appellant's release under judicial supervision on a subsequent date, rendering the challenge against the prior detention ruling without object pursuant to procedural law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal on Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Release Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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détention provisoire décisions incidentes droit judiciaire recours contre décision de renvoi droits du détenu révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court ruled there was no need to rule on the appeal because the underlying request for release had become moot.

article 606 du code de procédure pénale

This article was cited prior to the dispositive, but the actual decision was 'NON-LIEU A STATUER', indicating no application of this article for the final ruling itself, though it may set context.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-80.614 F-D

N° 00631

RB5

20 AVRIL 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 AVRIL 2022

M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, et renvoyé le jugement au fond de l'affaire au 6 septembre 2022.

2. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2022 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.