Supreme Court Correction of Mandate in Right of Passage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, Third Civil Chamber, convened *sua sponte* to correct a material error in its prior decision of December 15, 2021, concerning an appeal stemming from a Bordeaux Court of Appeal ruling on a right of passage dispute; the Court determined that the initial decision incorrectly mandated the case be referred back to the Court of Appeal of Poitiers following partial cassation, and in application of the power granted by Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the operative part of the judgment to correctly refer the remaining issues to the Court of Appeal of Limoges, which was the appropriate court following the prior cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Supreme Court Correction of Mandate in Right of Passage Dispute: La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the rectification of the material error in the prior decision.
Order concerning the transcription of the rectification decision.
Order concerning the transmission for transcription of the rectification decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° N 20-19.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 876 F rendu le 15 décembre 2021 sur le pourvoi n°N 20-19.434 en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [U] et [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] et de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 sur le pourvoi n° N 20-19.434 rendu dans l'affaire opposant MM. [U] et [H] à Mme [K] et à M. et Mme [R]
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
1. L'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la parcelle D[Cadastre 1] est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [R] et de Mme [K], condamne, sous astreinte, MM. [U] et [H] à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude et les condamne solidairement à payer à Mme [K] ainsi qu'à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° T 18-18.626) et renvoie, sur les points restant à juger, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
2. La cour d'appel de Poitiers ayant précédemment connu de l'affaire, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 et dit que dans le dispositif les mots « les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers » sont remplacés par les mots « les renvoie devant la cour d'appel de Limoges » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmit pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.