Claimant v. Electoral Commission on Right to Be Heard in Electoral Roll Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the local court on the day of the territorial elections seeking reinstatement to the electoral roll, and the court held a hearing the same day; however, the Court of Cassation quashed the resulting judgment because there was no indication that the non-appearing claimant had been notified of the hearing date, which violated the principle that no party may be judged without having been heard or summoned, requiring the case to be sent back to a different judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, Article 14 du code de procédure civile, Article L. 20, II, du code électoral; Claimant v. Electoral Commission on Right to Be Heard in Electoral Roll Dispute: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the judgment because the lower court violated this article by judging a party without ensuring they had been heard or called, which is the main ground for cassation.
Cited alongside Article 620, al. 2, this provision establishes the principle that no party shall be judged without having been heard or called, justifying the cassation.
Cited in conjunction with the procedural rules concerning the right to be heard, which was violated by the lower court.
Cited to confirm that prior notice was given to the parties regarding the decision to proceed on the ground raised ex officio.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° C 22-60.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 22-60.120 contre le jugement rendu le 20 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la collectivité territoriale de Saint-Martin, dont le siège est Hôtel de la Collectivité, Marigot, [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 20 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [C] a saisi, le 20 mars 2022, jour du premier tour de scrutin des élections territoriales, un tribunal de proximité pour solliciter sa réinscription sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Martin.
2. Le tribunal a tenu son audience le jour du dépôt de cette requête.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
4. Selon le second des textes susvisés, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que M. [C], non comparant, ait été avisé de la date de l'audience.
6. Dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.