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22-60003 Généré par l'IA

Colmar Court of Appeal Judicial Expert Registration Rejection Upheld

Numéro de cause 22-60003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration as a judicial expert with the Colmar Court of Appeal in the specialty of coatings, tiling, and plasterwork, but the General Assembly of the court's judges rejected the application due to insufficient qualifications and experience, despite the applicant citing thirty years of diverse experience in construction, his role in prescribing technical systems since 2009, and his occasional assistance to existing experts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision not to inscribe the candidate was based on a decision free from manifest error in its assessment of the evidence presented in the file.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Colmar Court of Appeal Judicial Expert Registration Rejection Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision not to inscribe the candidate was based on a decision free from manifest error in its assessment of the evidence presented in the file.

Mots-clés

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appréciation des preuves honoraires de l'expert qualité pour recourir motifs de cassation appréciation manifestement inexacte choix de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Recours n° A 22-60.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.003 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique « Enduits (enduits et revêtements extérieurs, carrelage, ravalement, enduits intérieurs (plâtres, staff, stucs)) » (C-01.08).

2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une qualification et d'une expérience insuffisantes dans la spécialité demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Y] fait valoir qu'il est candidat aux fonctions d'expert depuis 2018, ce pourquoi il s'est préparé. Il indique avoir exercé des fonctions diversifiées, d'applicateur, de conducteur de travaux et de responsable d'agence, dans le domaine du bâtiment, depuis 30 ans, et soutient disposer d'une expérience suffisante dans la spécialité concernée par sa demande d'inscription. Il précise être, depuis 2009, chargé de projets pour le centre scientifique et technique du bâtiment, dont il prescrit les systèmes techniques auprès des professionnels du bâtiment. Déclarant également animer un réseau professionnel d'applicateurs, il ajoute être régulièrement sollicité par des experts de la cour d'appel de Colmar, qu'il accompagne parfois en expertise, en qualité de sachant.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.