Judicial Expert Re-inscription Procedure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the general assembly of the Colmar Court of Appeal which rejected the renewal of his provisional registration as a judicial expert in neurosurgery, based on the grounds that he had not submitted a request for re-inscription. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the expert claimed to have sent a request to the Court of Appeal's expertise control service, the submission was invalid because, pursuant to the governing decree, requests for re-inscription must be sent to the Public Prosecutor at the competent judicial tribunal by a specified deadline, and the expert had instead sent the request to the Public Prosecutor at the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Re-inscription Procedure Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the expert claimed to have sent a request to the Court of Appeal's expertise control service, the submission was invalid because, pursuant to the governing decree, requests for re-inscription must be sent to the Public Prosecutor at the competent judicial tribunal by a specified deadline, and the expert had instead sent the request to the Public Prosecutor at the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 444 F-D
Recours n° P 21-60.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 21-60.195 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique « neurochirurgie » (F-03.10).
2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, n'ayant pas déposé de demande de réinscription, il ne pouvait pas être réinscrit, de ce fait.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'après avoir été inscrit, pour trois ans à effet du 1er janvier 2019, à titre probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar, il a adressé, le 7 janvier 2021, sa demande de réinscription quinquennale sur cette liste, à effet du 1er janvier 2022. Il ajoute que n'ayant pas compris le motif de sa non réinscription, tiré du fait d'une absence de demande de sa part, il a pris attache avec le service du contrôle des expertises de la cour d'appel de Colmar, qui lui a confirmé que sa demande de réinscription quinquennale figurait bien dans son dossier mais qu'elle « n'aurait » pas été transmise pour la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar.
Réponse de la Cour
4. L' article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République près le tribunal judiciaire avant le 1er mars de chaque année.
5. M. [C] a adressé sa demande de réinscription au procureur de la République « près la cour d'appel de Colmar », et non au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.
6. C'est donc par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'erreur sur le destinataire initialement commise par M. [C], que l'assemblée générale, qui n'a jamais été saisie de la demande de réinscription, a décidé de ne pas renouveler son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.