Legislator Jurisprudence & Législation
22-60019 Généré par l'IA

Judicial Expert Reappointment Denial Due to Lack of Employer Authorization

Numéro de cause 22-60019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought reappointment to the roster of judicial experts in the "Occupational Medicine and Health" category with a specified court of appeal, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application because the requisite authorization from the applicant's employer for cumulating activities had not been provided. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the assembly's determination, made in the absence of the required authorizations at the time of the decision, was free from manifest error, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Reappointment Denial Due to Lack of Employer Authorization: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the assembly's determination, made in the absence of the required authorizations at the time of the decision, was free from manifest error, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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médecine du travail autorité investie du pouvoir de nomination accès à la profession indépendance judiciaire réévaluation par expert autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 442 F-D

Recours n° T 22-60.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.019 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Médecine et santé du travail » (F-01.17).

2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de son employeur pour l'exercice d'une activité d'expert judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [E] fait valoir que la demande de réinscription qui lui est parvenue ne contenait pas de demande d'autorisation de cumul de son employeur à exercer l'activité d'expert judiciaire, et qu'il produit désormais, les autorisations qu'il a obtenues depuis.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale devant qui n'étaient pas produites les autorisations de cumul d'activités, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.