Legislator Jurisprudence & Législation
21-82971 Généré par l'IA

Weapons Offense Confiscation Order Specificity Appeal

Numéro de cause 21-82971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for weapons offenses where the trial court ordered the confiscation of sealed items without specifying their nature, origin, or whether they constituted the instrument, product, or object of the offense. The Court of Cassation declared the second appeal untimely but upheld the first appeal regarding the confiscation order, reasoning that while the court need not justify the *reason* for confiscating the proceeds or object of the offense, it must enumerate the items and specify their relationship to the crime to allow for a proper legal review of the confiscation measure, which was not done here; consequently, the decision was partially quashed solely concerning the confiscation order and remanded for re-adjudication on that limited point.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal, Art. 131-21 du code pénal, Art. 365-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 93 LTF; Weapons Offense Confiscation Order Specificity Appeal: The Court of Cassation declared the second appeal untimely but upheld the first appeal regarding the confiscation order, reasoning that while the court need not justify the *reason* for confiscating the proceeds or object of the offense, it must enumerate the items and specify their relationship to the crime to allow for a proper legal review of the confiscation measure, which was not done here; consequently, the decision was partially quashed solely concerning the confiscation order and remanded for re-adjudication on that limited point.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions à la législation sur les armes confiscation pénale recours contre décision de renvoi saisie de biens prononcé pénal inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 131-21 du code pénal

Cited in the reasoning to support the cassation concerning the confiscation order.

Art. 365-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to support the cassation concerning the confiscation order due to lack of specificity.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the first ground of appeal.

Art. 93 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning implies the application of procedural rules regarding admissibility of the second pourvoi, which should be reflected if present in the dispositive. However, based strictly on the provided dispositive, the only procedural article explicitly mentioned is Art. 567-1-1 CPP concerning the first ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.971 F-D

N° 00514

MAS2

21 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

M. [L] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 15 avril 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge d'instruction de Nancy a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, de M. [L] [K] pour infractions à la législation sur les armes, délits connexes au crime de tentative de meurtre reproché à M. [Y] [E].

3. Par arrêt du 8 mars 2018, cette juridiction a acquitté M. [K] et a condamné M. [E].

4. Ce dernier a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé un appel incident contre lui et un appel principal contre M. [K].

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 20 avril 2021

5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par déclaration de son avocat le 19 avril 2021, le droit de se pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 20 avril 2021. Seul le pourvoi formé par son avocat le 19 avril 2021 est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes ou les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.

9. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

10. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.

11. Après avoir déclaré M. [K] coupable d'un délit passible de dix ans d'emprisonnement et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement et d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.

12. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. Aucun moyen n'étant dirigé contre la déclaration de culpabilité, laquelle est justifiée par les motifs retenus par la cour d'assises, et le premier moyen du pourvoi formé par M. [K] n'étant pas admis, la cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [K] le 20 avril 2021 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [K] le 19 avril 2021 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.