Legislator Jurisprudence & Législation
21-83259 Généré par l'IA

Museum Spear Theft Appeal Rejected

Numéro de cause 21-83259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Four individuals appealed their convictions for aggravated theft after taking a ceremonial wooden spear from a museum exhibition during an action they claimed was politically motivated for the restitution of African cultural heritage. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming that the theft of a cultural artifact constitutes a common law offense, making the procedure used by the prosecution valid despite arguments that it involved a political offense; furthermore, the court found that any appropriation against the owner's will characterizes fraudulent subtraction, regardless of the motive, and that the evidence sufficiently established the coordinated participation of all four defendants as co-perpetrators of the theft, especially since the object was recovered by the police, not voluntarily returned.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 397-6 du code de procédure pénale, article 311-1 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, Art. 311-1 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Museum Spear Theft Appeal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeals, affirming that the theft of a cultural artifact constitutes a common law offense, making the procedure used by the prosecution valid despite arguments that it involved a political offense; furthermore, the court found that any appropriation against the owner's will characterizes fraudulent subtraction, regardless of the motive, and that the evidence sufficiently established the coordinated participation of all four defendants as co-perpetrators of the theft, especially since the object was recovered by the police, not voluntarily returned.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions contre les biens culturels administration des preuves tentative de vol trouvaille archéologique common law revendication de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 311-1 du code pénal

Cited implicitly as the provision whose correct application justified rejecting the arguments related to the definition of theft.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited implicitly as the provision whose correct application justified rejecting the argument regarding insufficient reasoning.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to assess the admissibility of one of the grounds of appeal (the second branch of the first amplified appeal ground).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.259 F-D

N° 00509

MAS2

21 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 7 avril 2021, qui, pour vol aggravé, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, la récidive étant retenue à son encontre, les trois autres à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [D] dit [I], M. [S] [X], M. [F] [Z] et Mme [K] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les services de police sont intervenus dans le musée des arts africains, océaniens et amérindiens de la Vieille Charité à [Localité 1] et ont constaté, dans la cour du musée, la présence de deux personnes vêtues de costumes africains traditionnels, qui répondaient à une interview effectuée par deux autres personnes munies de téléphones portables.

3. MM. [P] [D] dit [I], [S] [X], [F] [Z] et Mme [K] [M] ont déclaré être membres de la « ligue de défense noire africaine » et du « mouvement des marrons unité dignité courage », et agir en vue de la restitution du patrimoine culturel africain par l'État français.

4. M. [Z] tenait en main une lance cérémoniale en bois qu'il avait prise sur une estrade protégée par une barrière de plexiglass, dans la salle d'exposition consacrée à l'Océanie.

5. Les quatre personnes ont fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé par les circonstances qu'il porte sur un bien culturel et a été commis en réunion. La récidive a été visée contre M. [D] dit [I][, condamné le 29 octobre 2014 par une cour d'assises.

6. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction frauduleuse d'un bien culturel d'autrui, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient poursuivis pour le vol d'un bien culturel déposé dans un musée, infraction politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale ;

2°/ que les dispositions des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la poursuite d'infractions politiques ; qu'en s'estimant valablement saisis sur le fondement des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, quand les exposants étaient mus par un mobile politique, les juges du fond ont violé l'article 397-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. C'est à bon droit que la cour d'appel s'est considérée valablement saisie de poursuites exercées contre les prévenus selon la procédure de convocation par procès-verbal, en application des articles 393 et suivant du code de procédure pénale.

11. En effet, si les dispositions de l'article 397-6 dudit code prévoient qu'un tel mode de poursuite n'est applicable ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, le vol, aggravé par la circonstance qu'il porte sur un bien culturel, constitue un délit de droit commun ; les mobiles des prévenus, quels qu'ils soient, ne sont pas de nature à donner à l'infraction le caractère d'un délit politique.

Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche, le troisième moyen du mémoire ampliatif, le moyen du mémoire personnel proposé par M. [D] dit [I] et le moyen, rédigé dans les mêmes termes, des mémoires personnels proposé par M. [Z] et par Mme [M]

Enoncé des moyens

12. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [Z], [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors :

« 1°/ que l'appréhension temporaire de la chose d'un tiers sans intention de se l'approprier n'est pas un vol ; qu'en retenant les agents dans les liens de la prévention, quand la lance appartenant au musée n'a été prise que le temps d'un discours politique et était destinée à être reposée, les juges du fond ont violé l'article 311-1 du code pénal. »

13. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré MM. [D] dit [I] et [X] et Mme [M] coupables de soustraction d'un bien culturel, alors « qu'en déduisant de la concertation des quatre prévenus pour réaliser une action militante, la coopération à la conception et l'exécution d'un vol, sans mieux s'en expliquer, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »

14. Le moyen des mémoires personnels est pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal.

15. Il critique l'arrêt en ce qu'il a jugé que le délit de vol était caractérisé à l'encontre des prévenus alors qu'il résulte des faits que ces derniers n'ont jamais eu l'intention de soustraire un quelconque bien.

Réponse de la Cour

16. Les moyens sont réunis.

17. Pour déclarer M. [Z] coupable de vol aggravé, l'arrêt attaqué énonce que l'objet, qui est la propriété du musée de la [2], a été appréhendé par le prévenu, que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse.

18. Les juges ajoutent que le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré ses auteurs, peu important par exemple qu'il y ait eu restitution volontaire de la chose, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas puisque ce sont

les policiers qui ont restitué au musée la lance qui se trouvait en possession de M. [Z].

19. Pour déclarer MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] coupables de vol aggravé, l'arrêt attaqué retient qu'il est par ailleurs établi que les quatre prévenus qui venaient tous de la région parisienne se sont coordonnés et assistés mutuellement pour commettre l'action et qu'ils ont ensemble coopéré étroitement à l'exécution et à la réalisation de celle-ci ; qu'il s'en déduit qu'ils se sont rendus coauteurs de l'élément matériel du délit de vol.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont il résulte que MM. [D] dit [I], [X] et Mme [M] ont pris part à la commission des faits commis par M. [Z] de telle sorte qu'ils en ont permis la réalisation, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application du texte visé au moyen, a justifié sa décision.

21. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.