Legislator Jurisprudence & Législation
21-81219 Généré par l'IA

Drug Offense Sentencing Adjustment for Pre-2020 Conduct

Numéro de cause 21-81219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant was convicted and sentenced to two years imprisonment without a suspended term for drug offenses committed before March 24, 2020, with the appellate court refusing to grant any sentence adjustment on the basis that the defendant provided insufficient information regarding their personal situation. The Court of Cassation partially quashed the decision regarding sentencing, reasoning that when a sentence between one and two years is imposed for pre-2020 offenses, sentence adjustment is the principle unless the court specifically establishes that the defendant's situation or personality prevents it, requiring the appellate court, if uninformed, to question the defendant present at the hearing or order further investigation, rather than merely relying on the defendant's lack of proffered information.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-19 du code pénal, article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, article 132-70-1 du code pénal, article 132-19 du code pénal, article 132-25 du code pénal; Drug Offense Sentencing Adjustment for Pre-2020 Conduct: The Court of Cassation partially quashed the decision regarding sentencing, reasoning that when a sentence between one and two years is imposed for pre-2020 offenses, sentence adjustment is the principle unless the court specifically establishes that the defendant's situation or personality prevents it, requiring the appellate court, if uninformed, to question the defendant present at the hearing or order further investigation, rather than merely relying on the defendant's lack of proffered information.

Mots-clés

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fixation de la peine infraction à la loi sur les stupéfiants adaptation de la peine révision du jugement pénal détention provisoire excessive sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
articles 132-19 du code pénal
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
article D. 48-1-1 du code de procédure pénale
En statuant ainsi la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
article 132-70-1 du code pénal
Cited in the reasoning to justify that the Court of Appeal should have interrogated the defendant or ordered further investigation instead of refusing adjustment.
article 132-19 du code pénal
Cited in the reasoning explaining the principle that sentence adjustment is the rule for prison sentences between one and two years when the offense predates March 24, 2020.
article 132-25 du code pénal
Cited in the reasoning regarding the conditions for refusing sentence adjustment and the need for specific justification.
article 464-2 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning, linked to the rules concerning sentence adjustment and the court's duty to investigate the defendant's situation.
article 593 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning regarding the necessity for a judgment to be properly reasoned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du code pénal

Cited in the reasoning explaining the principle that sentence adjustment is the rule for prison sentences between one and two years when the offense predates March 24, 2020.

article 132-25 du code pénal

Cited in the reasoning regarding the conditions for refusing sentence adjustment and the need for specific justification.

article 464-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning, linked to the rules concerning sentence adjustment and the court's duty to investigate the defendant's situation.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the necessity for a judgment to be properly reasoned.

article 132-70-1 du code pénal

Cited in the reasoning to justify that the Court of Appeal should have interrogated the defendant or ordered further investigation instead of refusing adjustment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-81.219 F-D

N° 00507

MAS2

21 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec six autres prévenus, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis du 24 avril 2017 au 13 septembre 2018.

3. Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef d'association de malfaiteurs et l'ont condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement sans aménager cette peine.

4. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en affirmant, pour condamner M. [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, que la sanction doit être proportionnée à la particulière gravité des faits d'atteintes à la santé publique, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité du prévenu lequel a concouru par son action à la pérennité d'un trafic international de stupéfiants ou encore que cette peine, qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions et la personnalité de son auteur, est indispensable alors que toute autre sanction apparaît manifestement inadéquate, mais sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la juridiction qui prononce une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit ordonner l'aménagement de la totalité de la peine si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour refuser tout aménagement, que l'appelant ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier, si sa personnalité et sa situation le permettent ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue d'interroger le prévenu comparant sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en refusant tout aménagement, sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.

8. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

9. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

10. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

11. Pour refuser l'aménagement de la peine de deux ans prononcée à l'encontre de M. [N], l'arrêt énonce que si cette peine est susceptible d'aménagement initial, le prévenu ne fournit aucun élément à la cour pour la mettre en mesure d'apprécier si sa personnalité et sa situation le permettent.

12. En statuant ainsi la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [N], il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [N] dès lors que la déclaration de culpabilité le concernant et la mesure de confiscation n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [N] ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.