Labor Dispute Appeal Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Supreme Court against a decision by the labor court which ruled on various claims, including one regarding the validity of a dismissal, which was considered an indeterminate claim. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a judgment deciding on an indeterminate claim is subject to appeal, and therefore, since the judgment was appealable and not rendered in final resort, the recourse to the Supreme Court was improper under the Civil Procedure Code provisions regarding final judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 605 du code de procédure civile, Art. 40 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Labor Dispute Appeal Inadmissibility Ruling: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a judgment deciding on an indeterminate claim is subject to appeal, and therefore, since the judgment was appealable and not rendered in final resort, the recourse to the Supreme Court was improper under the Civil Procedure Code provisions regarding final judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the inadmissibility ruling, determining that the judgment was subject to appeal (not a final resort decision).
Cited alongside Art. 605 to support the finding that the judgment decided on an undetermined demand, making it appealable.
Applied in the dispositive to reject the request for legal fees under this article.
Cited in the preamble of the decision for granting total legal aid to the applicant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Irrecevabilité (appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° F 20-22.970
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.970 contre le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Le Fournil du parc, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Mme [Z] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d' appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.