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20-19150 Généré par l'IA

Tenant Reimbursement for Emergency Repairs: Burden of Proof in Payment Dispute

Numéro de cause 20-19150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a tenant sued his landlord for reimbursement of emergency repairs, the Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that denied the reimbursement. The tenant claimed a reimbursement check received was never cashed, but the Court of Appeal held the tenant failed to prove the non-payment. The Supreme Court reasoned that under the applicable civil code, the party claiming to be discharged from an obligation (the landlord, in this context of proving reimbursement) bears the burden of proving the payment, and thus the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof by requiring the tenant to prove the check's non-encashment.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Tenant Reimbursement for Emergency Repairs: Burden of Proof in Payment Dispute: The tenant claimed a reimbursement check received was never cashed, but the Court of Appeal held the tenant failed to prove the non-payment. The Supreme Court reasoned that under the applicable civil code, the party claiming to be discharged from an obligation (the landlord, in this context of proving reimbursement) bears the burden of proving the payment, and thus the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof by requiring the tenant to prove the check's non-encashment.

Mots-clés

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fardeau de la preuve obligation de restituer locataire contestation civile preuve de paiement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du code civil

This article, concerning the burden of proof for payment/extinction of obligation, was violated by the lower court, leading to the partial cassation of the judgment.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on legal costs by ordering one party to pay a sum to the other.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 362 FS-D

Pourvoi n° D 20-19.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.150 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [K], domicilié chez Mme [I] [E], [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2020), M. [P], locataire d'un logement appartenant à M. [X] (le bailleur), ayant été assigné en paiement d'un arriéré locatif, a demandé la condamnation du bailleur à lui rembourser le coût de réparations effectuées en urgence dans les lieux loués.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement, alors « que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au débiteur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en jugeant, pour débouter M. [P] de sa demande de remboursement des travaux effectués dans le logement loué, qu'il ne justifiait pas que le chèque de 838,77 euros qu'il avait reçu aurait été impayé, quand il appartenait à M. [X] de justifier de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le locataire ne conteste pas avoir reçu de la société Brezillon, constructeur du logement loué, un chèque de 838,77 euros, en remboursement de travaux engagés en urgence, mais affirme, sans en justifier, qu'il a été impayé.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [P] en remboursement des travaux effectués dans le logement loué, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des travaux effectués dans le logement loué,

ALORS QUE la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au débiteur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en jugeant, pour débouter M. [P] de sa demande de remboursement des travaux effectués dans le logement loué, qu'il ne justifiait pas que le chèque de 838,77 euros qu'il avait reçu aurait été impayé (arrêt, p. 10, § 4), quand il appartenait à M. [X] de justifier de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.