Appeal Against Aggravated Violence and Moral Harassment Conviction Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the Court of Appeal of Douai for aggravated violence and moral harassment and sentenced to fifteen months suspended imprisonment, filed an appeal with the Court of Cassation. The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural records pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, determined that there was no ground to allow the appeal and consequently declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal Against Aggravated Violence and Moral Harassment Conviction Inadmissible: The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural records pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, determined that there was no ground to allow the appeal and consequently declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited immediately before the finding that there is no ground to admit the appeal.
This is the operative order declaring the appeal inadmissible based on the cited provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 21-82.984 F-D
N° 50485
SD4
20 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 19 avril 2021, qui, pour violences et harcèlement moral aggravés, l'a notamment condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.