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21-85002 Généré par l'IA

Metropolitan President's "Charlatan" Remark on Expert Witness Protected by Freedom of Expression

Numéro de cause 21-85002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant, in his capacity as metropolitan president, was convicted of public insult for stating during a council meeting, in the context of a debate on subway construction risks, that an expert witness, who was also a political opponent, had always been a "charlatan." The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the court below erred in finding the statement constituted a personal attack aimed at discrediting the expert's professional skills within a technical debate; the high court reasoned that the offensive expression, though disagreeable, was an opinion critical of a political opponent's intervention in a matter of public interest—the subway tunnel controversy—and thus remained within the permissible limits of freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Metropolitan President's "Charlatan" Remark on Expert Witness Protected by Freedom of Expression: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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limites de liberté d'expression insulte convention européenne des droits de l'Homme témoin-expert droits politiques droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court of Cassation used this article to rule that the contested expressions did not exceed the admissible limits of freedom of expression in a democratic society, leading to the quashing of the conviction.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify that the cassation occurs without referral because the Court of Cassation is able to directly apply the rule of law and terminate the dispute.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-85.002 F-D

N° 00490

SL2

20 AVRIL 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 AVRIL 2022

M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 juin 2021, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par citation du 4 janvier 2018, M. [B] [M] a fait citer M. [J] [Z] devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques, pour avoir tenu les propos suivants, le 9 octobre 2017, pendant le conseil de la métropole de Nice, en sa qualité de président : « ce monsieur [X] ne mérite pas plus de 5 secondes pour lui dire que son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan, c'est 1,13 % de voix aux élections législatives, 442 électeurs ».

3. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] coupable de ces faits, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Z] et le ministère public en ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable des faits d'injure publique reprochés, alors « que les propos poursuivis (« son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan ») ont été tenus par M. [Z], en sa qualité de président de la métropole [Localité 1]-Côte d'Azur, en séance, à l'occasion d'un débat en partie réservé au financement du tramway de [Localité 1] ; qu'ils faisaient suite à une intervention de M. [P] [X], opposant politique, ayant rappelé à M. [Z] les mises en garde du professeur M. [M], expert en géologie, sur les risques d'effondrement et donc, de surcoût concernant la construction de la ligne de tramway ; que ce sujet, d'intérêt général, était de nature technique mais également politique ; que M. [Z] a répliqué : « ce monsieur [X] ne mérite pas plus de 5 secondes pour lui dire que son professeur [M] qui pour moi a toujours été un charlatan, c'est 1,13% de voix aux élections législatives, 442 électeurs » ; que les propos, rappelant l'adversaire politique qu'est le professeur M. [M], faisaient référence à l'instrumentalisation, par ce dernier, en politique, de sa qualité de professeur, dans la polémique sur le projet de construction du tramway, auquel il s'oppose politiquement à M. [Z] depuis 2012 ; qu'ils visaient donc le professeur M. [M] intervenant es qualité dans le domaine politique, et non les capacités professionnelles de l'universitaire, pour dénoncer ce que M. [Z] juge être une forme d'imposture ; qu'en retenant à tort une attaque personnelle quand, constitutifs d'une invective politique, les propos ne dépassaient pas, dans les circonstances de la cause, les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; faute de propos condamnables, la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. Selon ce texte, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de son paragraphe 2.

8. Pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce que le terme de « charlatan », qui signifie notamment imposteur, associé à l'expression « professeur [M] », a été prononcé au cours du conseil de la métropole, dans le contexte d'échanges techniques portant sur la nature des sous-sols et des difficultés techniques relatives au creusement du tunnel du tramway de Nice.

9. Les juges ajoutent que s'il n'est pas contesté que M. [M] est un opposant politique local à M. [Z], les propos incriminés relèvent manifestement d'une animosité personnelle et politique visant à jeter le discrédit sur les compétences de M. [M], expert reconnu, dans le cadre d'un débat public, non pas politique mais technique, sur la nature du sous-sol du chantier du tramway.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. En effet, comme elle l'avait pourtant jugé, les expressions incriminées, pour déplaisantes qu'elles fussent pour la partie civile, relevaient d'une opinion critique, émise sur un ton ironique, sur les travaux d'un opposant politique, et s'inscrivaient dans une controverse sur le creusement du tunnel du tramway de [Localité 1], constitutive d'un débat public d'intérêt général, de sorte qu'elles ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans une société démocratique.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 juin 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [Z] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.