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21-13491 Généré par l'IA

Civil Company v. Municipality Regarding Demolition of Unauthorized Building in Protected Zone

Numéro de cause 21-13491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil real estate company appealed a decision ordering the demolition of an unauthorized building constructed in a protected natural zone (ND) of the local land use plan, arguing that the court erred by not allowing for regularization based on its acceptance, in light of a constitutional ruling on proportionality, or by incorrectly interpreting regulations regarding agricultural construction in such zones. The Supreme Court rejected the appeal, finding that since the construction did not conform to the specific uses permitted in the ND zone—which did not include general agricultural buildings and where the company failed to prove the existence of a prior building for expansion—regularization was impossible, thus validating the demolition order.

Regeste Legislator

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article L. 480-14 du code de l'urbanisme, article 544 du code civil, article R. 151-25 du code de l'urbanisme, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 151-25 du code de l'urbanisme, Article 670 du code de procédure civile; Civil Company v. Municipality Regarding Demolition of Unauthorized Building in Protected Zone: The Supreme Court rejected the appeal, finding that since the construction did not conform to the specific uses permitted in the ND zone—which did not include general agricultural buildings and where the company failed to prove the existence of a prior building for expansion—regularization was impossible, thus validating the demolition order.

Mots-clés

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ordre de démolition propriété foncière construction illicite zone à bâtir entreprises de construction réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2020-853 QPC
« 1°/ qu'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 151-25 du code de l'urbanisme

Cited in the second branch of the appeal argument regarding authorized constructions in zone N, which the court addressed in its reasoning.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the appellant and to order the appellant to pay costs to the appellee.

Article 670 du code de procédure civile

This article is implicitly cited as the basis for condemning the appellant to pay costs, as the disposition orders payment of costs ('Condamne la société civile immobilière Montcalm aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 338 FS-D

Pourvoi n° Y 21-13.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Montcalm, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.491 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la commune de Castelginest, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Montcalm, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Castelginest, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2021), la société civile immobilière Montcalm (la SCI), dont M. [Z] était le gérant, a construit un bâtiment sur une parcelle dont elle est propriétaire, classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Castelginest (la commune), sans autorisation d'urbanisme.

2. La commune l'a assignée en démolition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition sous astreinte, alors :

« 1°/ qu'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprété comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14 précité, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en imposant à la SCI Montcalm, pour ordonner la démolition de l'ouvrage et en refuser la régularisation, qu'elle rapporte la preuve que, par « les échanges de courriers versés aux débats », « les parties ont convenu de régulariser la situation en utilisant le statut agricole de la nouvelle société créée par M. [Z] », quand l'exigence de proportionnalité impose de se satisfaire du seul consentement du propriétaire pour accepter la mise en conformité et éviter la démolition, la cour d'appel a violé la disposition précitée et la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précitée, ensemble l'article 544 du code civil, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme, « peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime » ; qu'il s'ensuit que l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme subordonne certes l'autorisation en zone N, des constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, mais qu'il ne s'oppose pas aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière par d'autres personnes morales constituées sous des formes sociales différentes de celles de la CUMA ; qu'en décidant que les dispositions finales de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ne permettraient pas de procéder à une mise en conformité de la démolition, dès lors que la SCI Montcalm ne figure pas au nombre des coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si la construction était nécessaire à l'exploitation agricole et forestière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que la construction litigieuse était située dans une zone naturelle ND du plan d'occupation des sols de la commune.

5. L'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ne fait pas obligation aux communes d'autoriser les bâtiments agricoles dans les zones naturelles qu'elles désignent, mais leur confère une simple faculté de le faire.

6. La cour d'appel a relevé que dans les zones ND du plan d'occupation des sols de la commune, n'étaient autorisés que les constructions à usage d'équipement collectif, l'aménagement et l'extension justifiée des constructions existantes, les installations classées nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, les terrains de jeux et de sport, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public et les équipements d'infrastructure et les ouvrages techniques, ainsi que les affouillements et les exhaussements indispensables au fonctionnement et aux travaux de réalisation du projet de Boulevard Urbain Nord.

7. Les bâtiments nécessaires à une exploitation agricole n'étant pas visés parmi ceux autorisés dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante quant à l'utilité de la construction litigieuse pour une telle exploitation.

8. Par motifs propres et adoptés, elle a, par ailleurs, retenu que la SCI, qui prétendait avoir procédé à l'extension d'un bâtiment existant, ne démontrait pas qu'un tel bâtiment aurait déjà été présent sur la parcelle.

9. La construction litigieuse ne faisant pas partie de celles autorisées par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, qu'une régularisation n'était pas possible et que la démolition de l'ouvrage devait être ordonnée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Montcalm aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Montcalm et la condamne à payer à la commune de Castelginest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Montcalm

La SCI MONTCALM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE lui AVOIR ordonné, sous astreinte, de procéder à la démolition de la construction sans autorisation sur la parcelle AA[Cadastre 1], secteur de la Garenne, à Castelginest, dans un délai de quatre mois à compter de sa signification ;

1. ALORS QU'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprété comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14 précité, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en imposant à la SCI MONTCALM, pour ordonner la démolition de l'ouvrage et en refuser la régularisation, qu'elle rapporte la preuve que, par « les échanges de courriers versés aux débats », « les parties ont convenu de régulariser la situation en utilisant le statut agricole de la nouvelle société créée par M. [Z] » (arrêt attaqué, p. 6, pénultième alinéa), quand l'exigence de proportionnalité impose de se satisfaire du seul consentement du propriétaire pour accepter la mise en conformité et éviter la démolition, la cour d'appel a violé la disposition précitée et la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précitée, ensemble l'article 544 du code civil, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2. ALORS QU'aux termes de l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme, « peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime » ; qu'il s'ensuit que l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme subordonne certes l'autorisation en zone N, des constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, mais qu'il ne s'oppose pas aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière par d'autres personnes morales constituées sous des formes sociales différentes de celles de la CUMA ; qu'en décidant que les dispositions finales de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ne permettraient pas de procéder à une mise en conformité de la démolition, dès lors que la SCI MONTCALM ne figure pas au nombre des coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si la construction était nécessaire à l'exploitation agricole et forestière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.