Legislator Jurisprudence & Législation
20/000494 Généré par l'IA

Appeal of Debt Repayment Plan Confirmed Due to Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 20/000494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court judgment that confirmed repayment measures imposed by a debt restructuring commission, which included a 45-month rescheduling plan with a monthly payment of 614.18 euros after liquidating 3,857 euros in savings, arguing they could only afford 200 euros monthly. The appellate court confirmed the lower court's decision because the appellant, despite being duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing and therefore did not present any arguments in support of the appeal, meaning the court was not seized of any grounds to review the initial ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal of Debt Repayment Plan Confirmed Due to Appellant's Non-Appearance: The appellate court confirmed the lower court's decision because the appellant, despite being duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing and therefore did not present any arguments in support of the appeal, meaning the court was not seized of any grounds to review the initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette citation à comparaître moyen de paiement liquidation ordinaire de la faillite opposition au commandement de payer proposition de jugement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 945-1 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for conducting the appeal hearing orally without mandatory representation.

article 450 du code de procédure civile

Cited for the procedure of making the judgment publicly available (mise à disposition au greffe).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 14 Avril 2022

(no 62 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00049 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBP6L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG no 11-18-214435

APPELANT

Monsieur [U] [K] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant

INTIMES

Monsieur [P] [M] (chèques impayés 3136)

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparant

ADA SERVICE CONSOMMATEUR (Chèques impayés 3087

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

CITROEN CONCESSION (chèque impayé 0003134)

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

EUROPCAR FRANCE SERVICE RECOUVREMENT INDIVIDUEL

Mme [V]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

HOTEL ATLANTIDE (impayés)

[Adresse 14]

[Localité 18]

non comparante

IMMOBILIERE 3F (dette soldée)

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

L'ATELIER DU QUARTIER (chèque impayé 0003041)

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO (V014173081)

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

RENT A CAR (Chèques impayés 3088 + 3137)

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE (33295351002; 40298633443; 40299269254; 36199811385)

UCR de Paris

[Adresse 13]

[Localité 19]

non comparante

TRESORERIE [Localité 16] (Sip [Localité 22] IR13 +14)

[Adresse 21]

[Localité 16]

non comparante

TRESORERIE [Localité 18] CEDEX (Sip [Localité 23] IR15)

[Adresse 3]

[Localité 18]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 23 juin 2017, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 22 juin 2018, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes d'une durée de 45 mois aux taux de 0,89%, avec une mensualité de remboursement de 614,18 euros et la liquidation de l'épargne pour un montant de 3 857 euros dès le premier mois.

M. [K] a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Paris a notamment:

- déclaré recevable le recours,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

La juridiction a retenu que M. [K] disposait de 2 256 euros de ressources mensuelles et a évalué les charges à la somme de 1 377 euros par mois. La capacité de remboursement a été maintenue à la somme de 614,18 euros.

Suivant courrier recommandé adressé le 31 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement. Il fait valoir être dans l'incapacité de rembourser les mensualités fixées et qu'il ne peut proposer que 200 euros par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022.

M. [K] qui a réceptionné le courrier recommandé de convocation le 16 novembre 2021, n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Par courrier reçu le 13 décembre 2021, la société ADA a indiqué que sa créance était éteinte.

Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2022, M. [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [U] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT