Provident Fund Enforcement Writ Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court judgment that had validated a writ of enforcement for €7,444.27 issued by a professional provident and old-age insurance fund, ordering the appellant to pay this amount and associated costs. The Court of Appeal, noting that the appellant was duly summoned but neither appeared nor had representation at the appeal hearings, reasoned, pursuant to the relevant civil procedure article concerning unsupported appeals in oral proceedings without mandatory representation, that it was seized of no grounds to overturn the original decision. Consequently, the appellate court declared the appeal unsupported and confirmed the initial judgment in its entirety, while also condemning the appellant to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile; Provident Fund Enforcement Writ Appeal Dismissal: The Court of Appeal, noting that the appellant was duly summoned but neither appeared nor had representation at the appeal hearings, reasoned, pursuant to the relevant civil procedure article concerning unsupported appeals in oral proceedings without mandatory representation, that it was seized of no grounds to overturn the original decision. Consequently, the appellate court declared the appeal unsupported and confirmed the initial judgment in its entirety, while also condemning the appellant to pay the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling by contradictory judgment in the absence of the appellant.
Cited regarding the debate procedure before the court.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 20/01847 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN5U
Code Aff. :AL-LL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 23 Septembre 2020, rg no 18/00394
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a notamment déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour la somme de 7 444,27 euros, condamné M. [W] à son paiement, dit que la contrainte produira son entier effet, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de M. [W] et condamné celui-ci aux entiers dépens ;
M. [W] a interjeté appel de cette décision par lettre postée le 14 octobre 2020.
Cité à sa personne pour avoir signé l'avis de réception de la convocation adressée par le greffe, M. [W] n'a pas comparu, ni personne pour lui aux audiences tenues les 7 septembre, 23 novembre et 14 décembre 2021, auxquelles l'affaire a été appelée.
La caisse n'a pas conclu.
Sur ce :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de M. [W], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [W] n'est pas soutenu ;
Dit que le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,