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21/009871 Généré par l'IA

Employee Wage and Indemnity Claim Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 21/009871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose fixed-term contract ended in December 2020, sued his former employer in the *Conseil de Prud'hommes* (Labor Tribunal) seeking payment for underpaid wages, accrued vacation pay, and a precarity indemnity, along with the provision of required employment documents, resulting in a summary judgment ordering the employer to pay provisional sums and produce the documents, subject to a penalty. The appellate court declared the employer's appeal inadmissible because the original judgment from the *Conseil de Prud'hommes* summary procedure was rendered in final resort, as neither party's claims exceeded the jurisdictional threshold of 5,000 euros set for final resort decisions by the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles R1462-1 du code du travail, Article R1462-1 du code du travail, Article D1462-3 du même code, Article 450 al 2 du CPC; Employee Wage and Indemnity Claim Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the employer's appeal inadmissible because the original judgment from the *Conseil de Prud'hommes* summary procedure was rendered in final resort, as neither party's claims exceeded the jurisdictional threshold of 5,000 euros set for final resort decisions by the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé provision ad litem incapacité de travail temporaire renonciation à des prétentions de salaire partie au contrat congé sans solde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R1462-1 du code du travail

This article established that the lower court (Conseil de Prud'hommes formation de référé) ruled in last resort, which makes the appeal inadmissible.

Article D1462-3 du même code

This article, concerning the maximum amount for rulings in last resort, supports the finding that the lower court ruled in last resort.

Article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment after deliberation.

Article 945-1 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the Chamber and the debate process.

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Texte complet

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 61 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00987 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLQM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 12 Juillet 2021- Formation de Référé -

APPELANTE

S.A.S.U. CVIDAME CLIMATISATION

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mahamadou TANDJIGORA (Toque 36), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [B] [K]

Chez Mme [E] [J],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par M. [Z] [D] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 février 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au quatre avril 2022

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [K] a été engagé par la SASU Cvidame Climatisation suivant contrat à durée déterminé en date du 1er octobre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent pour un salaire brut mensuel de 1539,45 euros pour une durée de 151,67 heures par mois. Son contrat arrivait à son terme le 31 décembre 2020.

Se plaignant de n'avoir reçu ni son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, ni son attestation pôle emploi, ni son certificat de travail ni son solde de tout compte, et de n'avoir été payé que 120 heures au lieu de 151,67 heures comme convenu, de n'avoir pas bénéficié de congés payés et de n'avoir pas perçu d'indemnité de précarité, M. [B] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que la remise de documents.

Par ordonnance du 12 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant en dernier ressort a :

ORDONNÉ à la SASU Cvidame Climatisation de payer à M. [K] [B], à titre de provision, les sommes suivants :

964,35 euros à titre de salaire (complément des mois d'octobre au mois de décembre 2020).

384,86 euros au titre des congés payés

461,83 euros à titre d'indemnité de précarité

ORDONNÉ à la SASU Cvidame Climatisation de remettre à M. [K] [B] les documents suivants :

Bulletin de salaire du mois de décembre 2020

Attestation Pôle Emploi

Certificat de travail

Reçu pour solde de tout compte

le tout sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard sur deux mois à compter du 10ème jour de la notification de la décision, le conseil de Prud'Hommes en sa formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte définitive

DÉBOUTÉ M. [K] [B] du surplus de ses demandes

DÉBOUTÉ la SASU Cvidame Climatisation de ses demandes et de l'article 700 du code de procédure civile

RENVOYÉ les parties à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond

MIS les entiers dépens à la charge de la SASU Cvidame Climatisation.

Par déclaration du 17 septembre 2021, la SASU Cvidame Climatisation a interjeté appel de cette ordonnance dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

La SASU Cvidame Climatisation a fait signifier sa déclaration d'appel le 15 octobre 2021 et ses conclusions le 25 novembre 2021, à M. [B] [K].

M. [Z] [D], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de M. [B] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2022.

Par mention au dossier en date du 16 mars 2022, la cour a invité les parties à faire valoir, avant le 23 mars 2022 à 15 heures, leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'articles R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1o Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

L'article D1462-3 du même code, dans sa version issue du décret 2020-1066 du 17 août 2020 précise que le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort est de 5000 euros.

En l'espèce, en première instance, ni les demandes de M. [B] [K] ni celles de la SASU Cvidame Climatisation n'excédaient le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort.

Il en résulte que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué en dernier ressort et que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la SASU Cvidame Climatisation irrecevable en son appel ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,