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21/011281 Généré par l'IA

Mutual Agricultural Credit Fund v. Debtor (Garnishment Reinstatement)

Numéro de cause 21/011281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal by a regional mutual agricultural credit fund against a lower court's decision to lift a garnishment order imposed on a debtor for debt recovery. The initial decision to lift the garnishment was based on the argument that the creditor lacked an enforceable title due to a prior divorce-related court order allocating spousal financial obligations; however, the appellate court reasoned that the divorce order was not opposable to the bank, concluding that the notarized loan agreement provided the creditor with a valid, enforceable title against the debtor for the debt claimed. Consequently, the appellate court reversed the lower court's judgment in its entirety, validated the garnishment order, dismissed the debtor's request for the lifting of the order, and ordered the debtor to pay all legal costs, while denying the creditor's claim for additional fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Mutual Agricultural Credit Fund v. Debtor (Garnishment Reinstatement): The initial decision to lift the garnishment was based on the argument that the creditor lacked an enforceable title due to a prior divorce-related court order allocating spousal financial obligations; however, the appellate court reasoned that the divorce order was not opposable to the bank, concluding that the notarized loan agreement provided the creditor with a valid, enforceable title against the debtor for the debt claimed. Consequently, the appellate court reversed the lower court's judgment in its entirety, validated the garnishment order, dismissed the debtor's request for the lifting of the order, and ordered the debtor to pay all legal costs, while denying the creditor's claim for additional fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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recouvrement de créances crédit agricole titre exécutoire saisie de fonds jugement civil contrat de prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

The court implicitly used this article to establish the condition that a creditor must hold an enforceable title to proceed with asset seizure, which was the core issue resolved by overturning the lower court's decision.

Art. 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the rejection of the claim for costs based on this article against the appellant.

Art. 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the judgment publicly available.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present in the text, the provision for costs on appeal in French procedural law, if applicable, would be referenced here. Given the final order includes costs, the closest relevant procedural article for costs is usually cited, but since the ruling explicitly cites the French CPC articles for costs/Art 700, I must rely only on what is explicitly stated.

Art. 456 du CPC

Cited at the end of the decision as the legal basis for the signatures on the judgment document.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 215 DU 04 AVRIL 2022

No RG 21/01128

No Portalis DBV7-V-B7F-DL5M

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le no 21/00172.

APPELANTE :

La Caisse régionale de crédit Agricole mutuel de Guadeloupe, Société Coopérative à capital variable

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [Z] [P] [Y]

[Adresse 2]

Le Bourg

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne Dupont, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre

Madame Christine Defoy, conseillère

Madame Annabelle Clédat, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 janvier 2021, dénoncé le 5 janvier 2021, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe a fait pratiquer à l'encontre de Mme [Z] [Y] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 38.843 euros.

Par acte d'huissier du 4 février 2021, Mme [Y] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en contestation de cette mesure.

Par décision du 11 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré la contestation formée par Mme [Y] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe recevable,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021 ,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 octobre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 février 2022.

Le 16 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [Y] en réponse à l'avis du 9 novembre 2021 donné par le greffe.

Mme [Y] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 14 février 2022 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :

- dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe recevable en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2020 à l'encontre de Mme [Y],

Statuant à nouveau,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Y],

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,

En conséquence,

- valider la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe,

- condamner Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ Mme [Y], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :

- confirmer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'existence d'un titre exécutoire

Conformément à l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'en l'état d'une ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2018 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe ne disposait pas d'un titre exécutoire.

Il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un acte notarié en date du 7 juillet 2005 revêtu de la formule exécutoire contenant un contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à M. [T] [O] et Mme [Y] pour un montant principal de 280.000 euros.

Il n'est pas davantage contesté que par courrier avec accusé de réception du 29 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe a adressé une mise en demeure à M. [O] et à Mme [Y] de payer la somme de 36.783,78 euros selon décompte du 29 octobre 2020 et qu'à défaut de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.

Mme [Y] ne conteste pas l'absence d'exigibilité de la créance, mais l'absence de titre exécutoire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à son égard.

Cependant, l'ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2018, qui procède de la répartition des charges entre les époux pendant le divorce, n'est pas opposable à la banque, de sorte qu'elle ne peut être régulièrement opposée au recouvrement des échéances échues à la date du 29 octobre 2020 réclamées aux deux époux suite au courrier de mise en demeure resté infructueux.

Il s'ensuit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe, qui agit en vertu d'un acte notarié, dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Y] et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré le contraire.

Sur les effets de la saisie-attribution

Conformément à l'articel L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:

au crédit , les remises faites antérieurement, en vue d'un encaissement, de chèques ou d'effets de commerce non encore portés au compte,au débit, des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés.

Mme [Y] soutient devant la cour d'appel que la banque a enfreint les dispositions de l'article susvisé et aurait dû affecter au débit de la somme rendue indisponible par la saisie attribution la somme de 2.000 euros correspondant au chèque émis le 24 décembre 2020 au profit du trésor public, soit 12 jours avant la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021, présenté au paiement le 18 janvier 2021, soit deux jours avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par cet article qui expirait le 20 janvier 2021.

Toutefois la saisie a été pratiquée sur le compte de Mme [Y] ouvert auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC Antilles, non attraite à la présente procédure, de sorte que la faute qui lui est reprochée, quand bien même elle serait caractérisée, ne peut être prise en considération dans la présente instance.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et que la saisie-attribution sera validée.

Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance du premier degré et d'appel dont distraction au profit de Me Richard.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2020 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe et dénoncée le 5 janvier 2020,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Richard.

Et ont signé,

La Greffière P/ la Présidente empêchée

(Art.456 du CPC)